Question de M. SOUFFRIN Paul (Moselle - C) publiée le 29/08/1991

M. Paul Souffrin expose à M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration la situation des étudiants vis-à-vis des organismes de sécurité sociale. En effet, les étudiants âgés de vingt ans sont tenus de s'affilier à la sécurité sociale, à titre personnel et onéreux, pour l'année universitaire entière, sans possibilité de fractionnement mensuel ou trimestriel de la cotisation, quelle que soit leur date de naissance. D'autre part, cette cotisation est exigible même lorsque les dispositions réglemenentaires en vigueur donnent aux enfants la possibilité d'être, jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, ayants droit des parents s'ils sont assurés sociaux. En outre, le fait d'être assurés à titre personnel prive de plus en plus souvent ces étudiants des possibilités de remboursement complémentaire des mutuelles et régimes de prévoyance auxquels les parents ont pu adhérer. D'autre part, cette affiliation personnelle reste obligatoire même lorsque les étudiants ont exercé une activité rémunérée qui a ouvert des droits à l'assurance maladie, notamment durant les vacances scolaires. Ainsi la finalité de ces dispositions, unanimement contestées, apparaît plus comme une volonté d'assujettir les étudiants à des cotisations, sous couvert de solidarité, que de leur permettre de cotiser pour bénéficier des prestations de l'assurance maladie. Il lui demande donc quelles mesures il pourrait envisager pour améliorer la situation des étudiants en ce domaine.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 02/01/1992

Réponse. - Le bénéfice du régime de sécurité sociale des étudiants est réservé aux élèves des établissements d'enseignement supérieur qui, n'étant ni assurés sociaux, ni ayants droit d'assuré social, sont âgés de moins de vingt-six ans (art. L. 381-4 et R. 381-5 du code de la sécurité sociale). Les étudiants qui, durant la période des vacances, occupent un emploi temporaire en remplacement des personnels en congés annuels relèvent du régime général en application de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale. En effet, dès lors que les intéressés sont affectés à un poste de travail déterminé, qu'ils effectuent une activité productrice, qu'ils doivent se plier à un horaire de travail préfixé, qu'ils perçoivent une rémunération et quel que soit, par ailleurs, le statut social de la personne concernée - étudiant, salarié pluriactif, travailleur indépendant -, les cotisations qui les concernent doivent être calculées dans les conditions de droit commun (art. R. 242-1 du code de la sécurité sociale). Généralement, cette cotisation versée pendant une période limitée ouvre peu de droits en maladie, en raison de la règle des 200 heures travaillées dans le trimestre ou 120 heures travaillées dans le mois, d'où la nécessité de maintenir la cotisation étudiante, qui permet à l'intéressé de bénéficier des avantages annexes qui en découlent (oeuvres universitaires, réductions diverses, mutuelles particulières, avantages sociaux). Seul le caractère permanent et continu de l'activité sur toute l'année peut, le cas échéant, dispenser l'étudiant de l'affiliation au régime de sécurité sociale des étudiants. Enfin, l'article R. 381-15 du code de la sécurité sociale précise que la cotisation forfaitaire étudiante est indivisible et fait l'objet d'un versement unique pour chaque année d'assurance. Le montant relativement modeste de cette cotisation - 800 F pour l'année universitaire 1991/1992 - rend inopportune la mise en oeuvre de mécanismes de fractionnement à la charge des établissements d'enseignement, ou de remboursements partiels a posteriori à la charge des organismes de sécurité sociale.

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