Question de M. SOUFFRIN Paul (Moselle - C) publiée le 29/08/1991

M. Paul Souffrin attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration sur l'importance atteinte par les prélèvements dits de solidarité et non générateurs de droits supportés par les pensions de droit direct et de réversion servies aux retraités du régime général. Ces pensionnés subissent depuis 1980 des prélèvements, portés par décret n° 87-453 du 29 juin 1987 à 1,4 p. 100 de leur pension de base et 2,4 p. 100 de leurs retraites complémentaires, auxquels s'ajoute la C.S.G. (contribution sociale généralisée), d'un montant actuel de 1,1 p. 100 de l'ensemble de leurs revenus. De plus, les retraités et veuves de l'Alsace - Moselle subissent un prélèvement, fixé par décret n° 89-540 du 3 août 1989 à 0,75 p. 100 du montant des retraites de base et complémentaires, également non générateur de droits. La multiplication de ces prélèvements imposés aux retraités, dont le plus grand nombre dispose de ressources modestes, eu égard à une longue durée de cotisation et de labeur dans des conditions difficiles, de même que les augmentations prévisibles provoquent l'inquiétude des retraités, de leurs organisations représentatives et des syndicats, d'autant que, corrélativement, la réduction des prestations qui leur sont accordées s'accentue. Il lui demande donc de bien vouloir préciser quelles orientations et quelles mesures sont envisagées pour compenser cette perte de pouvoir d'achat des retraités.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 27/02/1992

Réponse. - La C.S.G. est un prélèvement affecté exclusivement au financement des prestations familiales, qui sont l'expression d'une politique nationale de solidarité. Ce prélèvement est assis sur l'ensemble des revenus, quel que soit leur statut au regard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu. La légitimité de la contribution des retraités doit s'apprécier en considérant l'ensemble des charges qui pèsent au titre de la protection sociale sur chaque type de revenu. A cet égard, la contribution des retraités reste largement inférieure à celle des actifs. Ainsi, pour le régime général alors qu'un actif cotise au taux de 6,80 p. 100 pour la maladie, 0,10 p. 100 pour le veuvage, 6,55 p. 100 pour la vieillesse et 1,1 p. 100 au titre de la C.S.G., le retraité n'acquitte, dès lors qu'il est imposable, qu'une C.S.G. au taux de 1,1 p. 100 et une cotisation maladie au taux de 1,4 p. 100 sur la retraite de base et 2,4 p. 100 sur la retraite complémentaire. En apportant leur part à son financement, les retraités contribuent à assurer la pérennité de notre système de sécurité sociale rendu ainsi plus équitable, pérennité dont ils seront bénéficiaires avec tous les Français. Il faut souligner enfin que le législateur a prévu des dispositions spécifiques afin que les retraités les plus modestes ne soient pas redevables de la C.S.G. : ainsi, ceux qui ne sont pas imposables, soit environ 45 p. 100 d'entre eux, en sont exonérés.

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