Question de M. GIROD Paul (Aisne - R.D.E.) publiée le 29/08/1991
M. Paul Girod attire l'attention de M. le ministre délégué au budget sur les difficultés de la transmission des exploitations viticoles familiales de la Champagne. Dans les dix prochaines années, 50 p. 100 des viticulteurs devraient transmettre leur exploitation. Le régime successoral actuel est fondé sur un prix élevé du foncier établi d'après de petites surfaces non représentatives. Il lui demande quelles mesures il entend prendre afin d'améliorer la transmission des entreprises viticoles à caractère familial notamment par une évaluation plus en rapport avec la valeur économique réelle de ces exploitations.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 07/11/1991
Réponse. - Le régime d'imposition des mutations à titre gratuit repose sur la taxation, non de l'actif total transmis, mais de chacune des parts attribuées aux héritiers, diminuée d'un abattement spécifique sur la part du conjoint survivant et sur celle de chacun des enfants vivants ou représentés. Le dispositif actuel permet d'exonérer 86 p. 100 des successions entre époux et 81 p. 100 des successions en ligne directe. S'agissant de l'évaluation des biens, l'article 666 du code général des impôts dispose que les droits d'enregistrement sont assis sur la valeur des biens transmis. Cette valeur correspond au prix que le jeu normal de l'offre et de la demande permettrait de retirer, à un moment donné, de la vente d'un bien déterminé, abstraction faite de la valeur de convenance qui pourrait être offerte. Cette règle d'évaluation s'applique à tous les biens, et notamment à toutes les mutations à titre gratuit ou à titre onéreux des entreprises. Pour les transmissions à titre gratuit des exploitations viticoles il existe d'ores et déjà des mesures susceptibles d'en atténuer la charge. C'est ainsi que les biens ruraux loués par bail à long terme et les parts du groupement foncier agricole remplissant respectivement les conditions posées par le 3e du 2 et le 4e du 1 de l'article 793 du code général des impôts bénéficient d'une exonération partielle lors de leur première transmission à titre gratuit. Cette exonération porte sur les trois quarts de la valeur des biens transmis si ceux-ci n'excèdent pas 500 000 francs ; elle est de moitié au-delà de cette limite. Par ailleurs, l'article 790 du code déjà cité prévoit une réduction des droits de 25 ou 15 p. 100 selon l'âge du donateur pour les donations-partages effectuées conformément à l'article 1075 du code civil. En outre, les mutations à titre gratuit qui portent sur des entreprises agricoles peuvent, lorsque certaines conditions sont remplies, bénéficier d'un différé de paiement de cinq ans à compter de la date d'exigibilité des droits puis d'un paiement fractionné sur une période de dix ans, avec un taux d'intérêt préférentiel. Enfin, dans le but de favoriser la transmission anticipée des patrimoines, et notamment des patrimoines professionnels, le Gouvernement vient de proposer au Parlement, dans le cadre du projet de loi de finances pour 1992, que la liquidation des droits de mutation à titre gratuit s'effectue sans tenir compte des donations consenties depuis plus de dix ans. Ce dispositif aurait pour effet de permettre à un couple marié ayant deux enfants d'attribuer à leurs descendants en franchise d'impôt 2,4 millions de francs s'ils réalisent leur patrimoine en deux transmissions d'égal montant sur une période d'au moins dix ans. L'ensemble de ces mesures va dans le sens des préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.
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