Question de M. BERCHET Georges (Haute-Marne - R.D.E.) publiée le 29/08/1991
M. Georges Berchet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur les modalités d'application du gel annuel des terres arables définies par la circulaire DE PSE/SDSA/91 n° 7026 du 4 juillet 1991. Il souligne le caractère trop restrictif et pénalisant pour les agriculteurs des dispositions concernant la nécessité du maintien d'un couvert végétal sur les surfaces retirées. Elles les obligent en effet à recultiver des plantes de couverture limitativement énumérées, ce qui conduit à un surcoût cultural limitant l'intérêt de la jachère. Les représentants agricoles considèrent - ainsi que le prévoit l'article 2-4 du règlement de la commission européenne - qu'il serait préférable de laisser la possibilité d'un couvert spontané, constitué par les repousses de céréales et d'oléagineux de l'année précédente, plus adapté dans certaines régions et tout particulièrement en Haute-Marne. Ils déplorent également que la date d'enfouissement ait été fixée au 15 août, avec possibilité de dérogation départementale au 15 juillet, alors que les contingences climatiques du département nécessiteraient qu'une dérogation puisse être accordée dès le 1er juin. Les intéressés estiment également qu'il est indispensable d'exclure de la catégorie de céréales toutes les plantes fourragères (notamment le maïs fourrage) ainsi que les surfaces destinées à la production de semences et sur lesquelles il n'y a pas de retour de coresponsabilité. Il lui demande en conséquence, et afin de répondre aux préoccupations des agriculteurs, s'il entend apporter à la circulaire du 4 juillet 1991 des aménagements sur les trois types de problèmes évoqués.
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 24/10/1991
Réponse. - Les conditions de mise en oeuvre du retrait temporaire des terres arables prévues pour la campagne 1991-1992 ont été établies conformément à la réglementation communautaire du 11 juillet 1991. Ce texte impose, en particulier (art. 2, § 4), que le couvert végétal doit être fauché en temps voulu et rester en place jusqu'au 31 août 1992. C'est également ce règlement qui précise (art. 1, § 2) la liste des cultures concernées par le retrait englobant effectivement la liste des cultures de semences pour les espèces visées. En ce qui concerne le couvert végétal, il est effectivement possible d'autoriser le couvert spontané et cela sera confirmé dans la circulaire relative à la deuxième phase de cette mesure.
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