Question de M. AUTHIÉ Germain (Ariège - SOC) publiée le 22/08/1991
M. Germain Authié rappelle à M. le ministre délégué au budget que l'article L. 8 du livre des procédures fiscales prévoit que le forfait de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires ou d'évaluation administrative de bénéfices non commerciaux devient caduc notamment " lorsqu'une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi ". Il lui demande de bien vouloir lui préciser si ce texte permet d'opposer la caducité à un contribuable qui n'a pu présenter le registre et/ou le livre-journal prévus à l'article 302 sexies du code général des impôts ou bien le document prévu à l'article 101 bis du même code, ainsi qu'à un contribuable qui n'a pu présenter la plupart des pièces justifiant les inscriptions portées aux documents comptables précités.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 12/12/1991
Réponse. - Le service peut prononcer la caducité d'un forfait ou d'une évaluation administrative dès lors qu'il dispose d'éléments permettant d'établir que l'assiette de l'impôt a été évaluée à partir de renseignements inexacts. L'absence de documents, notamment de ceux mentionnés par l'honorable parlementaire, doit être assimilée à une inexactitude motivant la remise en cause du forfait ou de l'évaluation administrative.
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