Question de M. COLLETTE Henri (Pas-de-Calais - RPR) publiée le 22/08/1991

M. Henri Collette appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur l'application des dispositions fiscales contenues dans les lois de finances adoptées depuis 1989. S'il peut être acceptable que certains textes d'application ne soient pas encore parus pour les dispositions des lois de finances les plus récentes, il n'en va pas de même pour les dispositions figurant dans les lois de finances de 1989. Ainsi, on peut noter que le décret prévu à l'article 71 de la loi de finances initiale pour 1989, relatif à la définition du régime fiscal applicable aux opérations réalisées par les particuliers sur les marchés d'options négociables et concernant les obligations déclaratives incombant aux intermédiaires, n'est toujours pas paru. Le fait que les dispositions de cet article soient applicables en raison de la correspondance échangée avec les intermédiaires financiers concernés ne saurait, en tout état de cause, dispenserl'administration de son obligation d'appliquer les lois en respectant les règles habituelles de publicité et de transparence. Il lui demande donc la suite qu'il envisage de réserver à ces observations.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 11/06/1992

Réponse. - Le souci d'harmoniser les obligations déclaratives des intermédiaires financiers pour l'ensemble des marchés dérivés (marchés à terme d'instruments financiers ou de marchandises et marchés d'options négociables) a conduit le Gouvernement à différer la publication du décret d'application de l'article 71 de la loi de finances pour 1989 relatif au régime d'imposition des profits réalisés par les particuliers sur les marchés d'options négociables. Les modalités d'imposition de ces profits ainsi que les obligations déclaratives des opérateurs et des intermédiaires sont désormais fixées par le décret n° 92-234 du 11 mars 1992 (J.O. du 15 mars 1992).

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