Question de M. BALARELLO José (Alpes-Maritimes - U.R.E.I.) publiée le 22/08/1991
M. José Balarello appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la décision du Centre national de la fonction publique territoriale de ne plus prendre en charge, à compter du 1er juillet 1991, les frais de déplacement des stagiaires, se fondant pour ce faire sur les dispositions de l'article 49 du décret n° 91-573 du 19 juin 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les personnels stagiaires des collectivités territoriales, dispositions aux termes desquelles " les frais résultant de l'application du présent décret sont pris en charge par la collectivité ou l'établissement pour le compte desquels sont effectués les déplacements temporaires... ". Sur le fond, il s'inquiète des conséquences de cette décision sur le maintien équilibré et le développement de la formation des personnels territoriaux, en particulier dans les petites collectivités. Sur la forme, il s'interroge sur la compétence du Centre national de la fonction publique territoriale à prendre seul cette importante initiative. Il lui demande en conséquence de bien vouloir préciser sa position sur les modalités d'application du décret susvisé et d'indiquer, en cas de confirmation de l'interprétation donnée par le Centre national de la fonction publique territoriale, quelles mesures pourront être prises pour empêcher le démantèlement ou l'abandon des formations des personnels territoriaux.
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Réponse du ministère : Collectivités locales publiée le 13/08/1992
Réponse. - S'agissant des indemnités de stage, le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 reconduit globalement le système antérieurement applicable en distinguant : les stages effectués dans un établissement ou organisme de formation pour lesquels les agents bénéficient d'un régime indemnitaire particulier ; les autres types de stages, pour lesquels les agents bénéficient des indemnités de déplacement selon le droit commun des missions de toute nature, c'est-à-dire notamment avec prise en charge par la collectivité pour le compte de laquelle est effectué le déplacement. Les dispositions du décret précité ne semblaient pas s'opposer à ce que le centre national de la fonction publique territoriale puisse continuer à rembourser, dans les mêmes conditions, les frais de déplacement des stagiaires pour les formations qu'il organise. Prenant acte des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 chargeant le CNFPT des missions définies à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1984 relative à la formaion des agents de la fonction publique territoriale, le Conseil d'Etat, par un avis rendu lors de sa séance du 4 décembre 1991, a confirmé que le CNFPT devrait prendre en charge l'ensemble des dépenses afférentes à la formation pour les actions qu'il organise et supporter en conséquence, comme le faisait auparavant le centre de formation des personnels communaux, les indemnités versées à l'occasion des déplacements imposés aux fonctionnaires dans ce cadre.
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