Question de Mme FRAYSSE-CAZALIS Jacqueline (Hauts-de-Seine - C) publiée le 22/08/1991
Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les circonstances du licenciement d'un policier municipal de Courbevoie, dont la presse s'est fait l'écho et au sujet desquelles plusieurs organisations de lutte contre le racisme sont intervenues. Il apparaît que ce policier municipal aurait été privé de son emploi après avoir refusé de contribuer à des agissements à caractère raciste. Sans préjuger du recours en contentieux engagé par l'intéressé, il est indispensable que des mesures soient envisagées afin que de telles situations ne puissent se reproduire. Elle lui demande donc quelles dispositions il compte prendre afin que tout agent exerçant une mission pour le compte d'une collectivité publique bénéficie de garanties et de protection, s'il se trouve amené, dans le cadre de sa fonction, à s'opposer à des instructions contraires au respect des droits de l'homme.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 02/01/1992
Réponse. - Les gardiens de police municipale sont des agents communaux chargés de veiller à l'exécution des pouvoirs du maire en matière de police, tels qu'ils sont définis par l'article L. 131 du code des communes. Ils sont placés sous son autorité et le ministre de l'intérieur n'a pas compétence pour modifier une sanction prise en application de l'article L. 414-24 du code des communes, maintenu en vigueur pour les communes et leurs établissements à titre permanent par l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Toutefois, selon l'article 19 de la loi n o 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeanten conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. Par ailleurs, si un recours a été formulé devant la justice administrative, celle-ci appréciera le bien-fondé des motifs de la révocation ; la loi du 13 juillet 1983 précitée dispose en effet, à son article 28, que le fonctionnaire n'a pas à se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement l'ordre public.
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