Question de M. DILIGENT André (Nord - UC) publiée le 22/08/1991

M. André Diligent attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 (J.O. du 5 janvier 1991, page 219) qui dispose, en son article 1er, qu'une nouvelle profession, dont les membres portent le titre d'avocat, est substituée aux professions d'avocat et de conseil juridique. La date d'entrée en vigueur de cette loi est fixée au 1er janvier 1992. Aux termes de l'article 49 de cette même loi, les membres des anciennes professions d'avocat et de conseil juridique, qui renoncent à entrer dans la nouvelle profession d'avocat ou qui renonceraient à y demeurer, peuvent, sur leur demande, accéder à d'autres professions et notamment à celle de notaire. L'article 50-XII poursuit en précisant que les anciens conseils juridiques pourront bénéficier, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une dispense totale ou partielle de diplôme et de stage, sur proposition d'une commission instituée auprès du ministre de la justice et dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. A sa connaissance, ces décrets n'ont pas encore été publiés alors que l'échéance du 1er janvier 1992 se rapproche à grands pas. Quelles sont, aux termes de ce texte, les conditions nécessaires à l'accès à la profession de notaire. Cette mesure ne risque-t-elle pas d'accroître le nombre actuel d'offices notariaux ou encore de créer des offices secondaires.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 03/10/1991

Réponse. - La composition de la commission prévue à l'article 50-XII ajouté à la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 par l'article 24 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ainsi que la procédure à suivre devant cette commission sont fixées par le décret n° 91-807 du 19 août 1991 (J.O. du 24 août 1991, p. 11160). Par ailleurs, le projet de décret organisant la profession d'avocat, actuellement soumis à l'examen du Conseil d'Etat, prévoit les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées à l'article 49 de la loi de 1971 précitée pourront accéder à l'ensemble des autres professions juridiques et judiciaires. Est ainsi prévue de façon générale une dispense des conditions de diplôme ainsi que, le cas échéant, de l'examen d'accès au stage. Pour le surplus, les personnes intéressées demeureront, si elles n'en sont pas dispensées par les textes en vigueur pour chaque profession concernée, astreintes au stage et à l'examen professionnel. Toutefois, le projet préserve la situation particulière des anciens conseils juridiques qui souhaitent accéder à la profession de notaire et dont les dossiers seront examinés conformément à l'article 50-XII de la loi de 1971. En outre, le projet de décret prévoit, pour le cas où la commission instituée à cet effet n'aurait pas été en mesure de statuer avant le 1er janvier 1992, que la renonciation faite par les conseils juridiques à l'accès à la nouvelle profession d'avocat, en vue de leur nomination aux fonctions de notaire en application de l'article 50-XII précité, ne l'est que sous la condition suspensive de cette nomination. En tout état de cause, la nomination d'un ancien conseil juridique aux fonctions de notaire soit à titre individuel, soit en qualité de membre d'une société, ne pourra intervenir que dans un office déjà existant ou dans un office créé conformément aux propositions de la commission de localisation des offices de notaires instituée par l'article 2 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires. En ce dernier cas, l'office est pourvu par voie de concours en application des articles 49 et suivants du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire. L'ancien conseil juridique qui souhaiterait postuler à un tel office devra donc subir, en concurrence avec toute personne remplissant les conditions pour être nommée notaire, les épreuves du concours.

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