Question de M. LACOUR Pierre (Charente - UC) publiée le 08/08/1991

M. Pierre Lacour demande à M. le ministre de l'agriculture et de la forêt de lui indiquer si les pouvoirs publics envisagent la mise en oeuvre de mesures financières pour assurer la continuité du service public de l'équarrissage. Il observe que la diminution de la valeur des produits issus des cadavres d'animaux met en péril la rentabilité des entreprises d'équarrissage qui renoncent, de ce fait, à assurer l'enlèvement des animaux morts. Il souligne que la dégradation de la situation financière des exploitations d'élevage s'oppose à la prise en charge, par les exploitants, du coût de l'enlèvement des cadavres sur la base d'un tarif fixé par le préfet, conformément aux dispositions de l'article 274 du code rural. Dans ce contexte, on peut redouter une élimination individuelle non contrôlée des cadavres d'animaux, gravement préjudiciable à l'hygiène publique. En conséquence, il lui demande dans quelle mesure l'Etat et/ou les collectivités territoriales pourraient contribuer à l'équilibre économique des entreprises qui assurent l'équarrissage. Il rappelle que deux propositions de loi, n°s 328 et 360, ont été déposées, en 1986, à l'Assemblée nationale, sur cette question.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 23/07/1992

Réponse. - La loi du 31 décembre 1975 a qualifié de service d'utilité publique l'enlèvement et la destruction des cadavres et déchets d'origine animale. Cette loi ne prévoit ni que ce service soit rendu gratuitement aux personnes faisant appel aux entreprises d'équarrissage, ni que l'Etat en supporte le coût. Dans ses dispositions reproduites à l'article 274 du code rural, ce texte confie au préfet le soin de fixer le prix de chacune des catégories de cadavres et des sous-produits divers, ainsi que, le cas échéant, les modalités financières d'enlèvement de ces produits. Le préfet se prononce après avoir pris l'avis d'une commission de neuf membres comprenant un conseiller général, un maire, le directeur des services vétérinaires du département, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, deux agriculteurs-éleveurs, un représentant du commerce en gros des viandes et un représentant de l'industrie de l'équarrissage. Cette procédure est mise en oeuvre lorsque les conditions économiques interdisent une exploitation normale de l'équarrissage. En l'absence d'indication contraire, le redevable des sommes dues à l'établissement d'équarrissage est, en droit strict, le bénéficiaire de la prestation d'enlèvement des déchets. Cette solution de principe n'exclut toutefois pas la recherche d'autres modalités de financement adaptées à la spécificité de chaque situation locale. C'est ainsi que des formules alternatives ou complémentaires de financement fondées sur une mutualisation du coût de l'enlèvement des déchets et faisant appel à la solidarité sont actuellement mises au point au niveau local. Dans plusieurs départements, des financements ont été mis en place en faisant appel au conseil général ou aux communes. La politique que le Gouvernement français entend suivre en matière d'équarrissage est pour l'instant définie dans la loi du 31 décembre 1975. L'opportunité de modifier certaines des dispositions qu'elle contient devra être étudiée à la lumière d'un rapport que le ministre de l'agriculture et de la forêt a demandé sur le sujet. Ce rapport, dont l'élaboration a conduit à l'audition de toutes les parties intéressées (éleveurs, abatteurs, équarrisseurs, collectivités territoriales, etc.) devrait être prochainement déposé.

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