Question de M. BALARELLO José (Alpes-Maritimes - U.R.E.I.) publiée le 08/08/1991
M. José Balarello attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace sur le problème rencontré avec des baux conclus sous l'empire de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982, dite loi Quilliot, et ayant prévu une clause de reprise annuelle pour habiter. Il souhaiterait connaître ce qu'il en est aujourd'hui de la validité de cette clause pour les baux conclus avant la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et venant à expiration après la publication de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
- page 1664
Réponse du ministère : Équipement publiée le 05/12/1991
Réponse. - Contrairement à la loi n° 82-526 du 22 juin 1982, la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ne prévoit de reprise pour habiter ou pour vendre qu'au terme du contrat de location, dont la durée minimale est fixée sauf exception, à trois ou six ans selon la nature du bailleur. Pour un bail en cours, conclu avant le 23 décembre 1986, s'il comporte la clause de reprise annuelle prévue par l'article 9 de la loi de 1982, cette clause peut encore recevoir effet et donner lieu à l'exercice d'un droit de reprise au cours du contrat. L'article 25 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, jusqu'à leur terme, les contrats de location en cours à la date de sa publication, demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables. Toutefois, l'article 15 en particulier s'applique dès la publication de la loi, notamment quant à la durée de préavis à respecter par le bailleur. En revanche, la clause de reprise annuelle pour habiter n'est plus applicable pour les contrats conclus en vertu de la loi du 22 juin 1982 et renouvelés ou reconduits depuis l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1986.
- page 2709
Page mise à jour le