Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 01/08/1991
M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur le montant des frais facturés par les établissements bancaires, aux entreprises ayant contracté un prêt, à l'occasion de l'information des cautionnaires. L'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 édictant cette obligation annuelle ne fixe aucun barème quant à la fixation de ces frais, certaines banques prélèvent des sommes importantes (variant selon le nombre de cautionnaires par exemple 2 000 francs) chaque année, ce qui représente pour la durée totale du prêt une charge très lourde, surtout pour les petites entreprises artisanales. Le coût interne pour l'organisme bancaire existe mais les frais d'affranchissement et d'impression des données chiffrées sont assez limités. Il lui demande si des barèmes intangibles ne pourraient pas être mis en place par les pouvoirs publics.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 26/09/1991
Réponse. - Les établissements de crédit sont libres de facturer les services rendus à leur clientèle. Néanmoins, ils doivent respecter les dispositions de l'article 7 du décret du 24 juillet 1984 relatif à l'activité et au contrôle des établissements de crédit qui dispose que " les établissements de crédit sont tenus de porter à la connaissance de leur clientèle et du public les conditions générales de banque qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent ". Cette obligation d'information préalable s'applique à toutes les opérations de banque ; elle est la contrepartie nécessaire de la liberté de facturation des services bancaires. Le Gouvernement veille avec un soin particulier à ce qu'elle soit respectée. Les clients des banques doivent être en mesure de faire jouer la concurrence et de privilégier les établissements qui leur fournissent le service le moins cher ou celui qu'ils jugent, à coût égal, le plus adapté à leurs situations particulières. Le Gouvernement n'entend pas revenir sur le principe de liberté de facturation des services bancaires, puisque celui-ci a comme corollaire le développement de la concurrence et la transparence des conditions de banque.
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