Question de M. HOEFFEL Daniel (Bas-Rhin - UC) publiée le 01/08/1991
M. Daniel Hoeffel demande à M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales de bien vouloir lui confirmer que, en application de l'article 49 du décret n° 91-573 du 19 juin 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, les frais de déplacements des stagiaires en formation au C.N.F.P.T. sont désormais à la charge des collectivités territoriales. Le cas échéant, il lui demande de bien vouloir lui préciser les modalités de la prise en charge (transports, repas, logement). Les collectivités territoriales participent d'ores et déjà au financement du dispositif de formation géré par le C.N.F.P.T. au moyen d'une cotisation. Le transfert de charges qui résulterait de l'article 49 aurait pour effet d'imposer doublement les collectivités territoriales pour la couverture d'une même charge et à instaurer une augmentation indirecte de la cotisation au C.N.F.P.T. En outre, il grèverait lourdement les budgets, notamment ceux des collectivités territoriales ayant des fonctionnaires en situation de formation initiale et compromettrait la mise en oeuvre du droit à la formation inscrit dans le statut de la fonction publique territoriale.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 27/08/1992
Réponse. - S'agissant des indemnités de stage des fonctionnaires territoriaux, le décret n° 91-873 du 19 juin 1991 reconduit globalement le système antérieurement applicable en distinguant : les stages effectués dans un établissement ou organisme de formation, pour lesquels les agents bénéficient d'un régime indemnitaire particulier ; les autres types de stage, pour lesquels le agents bénéficient des indemnités de déplacement selon le droit commun des missions de toute nature, c'est-à-dire notamment avec prise en charge par la collectivité pour le compte de laquelle est effectué le déplacement. Les dispositions du décret précité ne semblaient pas s'opposer à ce que le Centre national de la fonction publique territoriale puisse continuer à rembourser dans les mêmes conditions les frais de déplacement des stagiaires pour les formations qu'il organise. Prenant acte des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 chargeant le CNFPT des missions définies à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, le Conseil d'Etat, par un avis rendu lors de sa séance du 4 décembre 1991, a confirmé que le CNFPT devait prendre en charge l'ensemble des dépenses afférentes à la formation pour les actions qu'ils organise et supporter en conséquence, comme le faisait auparavant le centre de formation des personnels communaux, les indemnités versées à l'occasion des déplacements imposés aux fonctionnaires dans ce cadre.
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