Question de M. LAURIOL Marc (Yvelines - RPR) publiée le 01/08/1991
M. Marc Lauriol rappelle à M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration sa question écrite n° 14122 parue au Journal officiel du 7 mars 1991, concernant les difficultés d'application de la contribution sociale généralisée et lui en renouvelle les termes.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 31/10/1991
Réponse. - La loi de finances pour 1991, qui institue la C.S.G., dispose très clairement que tous les revenus versés à compter du 1er février sont soumis à ce prélèvement. C'est donc la loi qui a expressément prévu que les revenus d'activité et de remplacement seront soumis à la C.S.G. en fonction de la date à laquelle ils sont versés et non de la période à laquelle ils se rapportent. Cette règle ne s'applique pas aux seules retraites - et rappels de retraites - mais concerne l'ensemble des revenus d'activité et de remplacement. Elle ne peut donc être regardée comme inéquitable à l'égard de quiconque. La C.S.G. a notamment été précomptée sur les salaires - et rappels de salaires - payés au début du mois de février. Il convient de souligner que cette règle est celle qui est en vigueur pour toutes les cotisations sociales et qu'elle constitue un principe de base en matière d'impôt sur le revenu. L'adoption d'une règle qui se réfère à la date de versement permet, à partir d'une date donnée, d'appliquer un même taux à tous les versements. Elle a l'avantage de la clarté et de la simplicité. Il serait en effet extrêmement compliqué de demander aux entreprises ou aux organismes qui assurent le versement des prestations ou de rémunérations d'établir des taux différents selon les périodes auxquelles se rattachent les différents éléments de revenu. Il faut rappeler enfin que sont exonérés de la C.S.G. les retraités non imposables. Si tel est leur cas, les retraités sont invités à en informer leur caisse de retraite.
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