Question de M. RENAR Ivan (Nord - C) publiée le 01/08/1991

M. Ivan Renar attire l'attention de M. le ministre délégué à la communication sur le respect des quotas de diffusion des oeuvres audiovisuelles françaises et européennes. En effet, la législation française a imposé aux télévisions un quota de diffusion de 60 p. 100 du temps d'antenne pour les oeuvres européennes dont 50 p. 100 pour les créations et productions françaises. La définition française de l'oeuvre audiovisuelle exclut un certain nombre de types d'émissions, dont les émissions " de plateau ", les émissions de jeux de variétés, de divertissement. Ces quotas ont pour objectif de garantir un minimum de diffusion d'oeuvres originales françaises et européennes contre l'invasion de produits américains et japonais. Sous la pression conjuguée des chaînes françaises privées et des producteurs américains, la Commission de Bruxelles semble remettre en cause la législation française, jugée incompatible avec la directive " télévision sans frontières ". Ainsi, les émissions de variétés, de jeux devraient être incluses dans la définition d'oeuvres audiovisuelles. Accepter cette modification aurait comme conséquences la diminution des diffusions d'oeuvres françaises et européennes et une plus grande ouverture du marché audiovisuel aux importations américaines et nippones. En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour défendre la législation française et les quotas de diffusion et sauvegarder l'originalité de la culture française et des cultures européennes.

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Réponse du ministère : Communication publiée le 30/07/1992

Réponse. - Un précontentieux portant sur certaines dispositions des décrets n°s 90-66 et 90-67 du 17 janvier 1990, jugées non conformes à la directive européenne sur " la télévision sans frontières ", dont notamment la définition de " l'oeuvre audiovisuelle " et celle " d'expression originale française " (articles 4 et 5 du décret n° 90-66) avait engagé devant la Commission des communautés européennes. Celle-ci a estimé que l'exigence de rédaction du scénario et des dialogues en langue française allait au-delà des seuls critères linguistiques admis par la directive sur la télévision sans frontières et constituait une discrimination à l'égard des scénaristes ou dialoguistes étrangers, que la méthode de comptabilisation des dépenses pour les coproductions internationales défavorisait celles-ci au profit des productions françaises, que l'obligation de diffuser 120 heures d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française en début de soirée (art. 9 a du décret n° 90-67) limitait excessivement les possibilités d'échanges intracommunautaires pour les fictions lourdes, enfin, et surtout, que la définition de l'oeuvre audiovisuelle (art. 4 du décret n° 90-66), plus étroite que celle de la directive, conjuguée avec un quota de 50 p. 100 d'oeuvres d'expression originale française, ne laissait pas une place suffisante aux productions des autres Etats membres et que, de ce fait, le principe de proportionnalité entre les dispositions portant sur le quota linguistique et l'objectif de libre circulation n'était pas assuré. Le ministre de la culture et le ministre chargé de la communication du précédent Gouvernement, conscients de l'importance que représentait le maintien de la définition française de l'oeuvre audiovisuelle, sont parvenus le 31 juillet 1991 à conclure avec la commission un accord mettant fin à ce précontentieux. Les ministres se sont engagés à : 1° modifier la définition des oeuvres d'expression originale française ensupprimant à l'aticle 5 du décret n° 90-66 la référence aux scénarios et dialogues ; 2° aménager le mode de calcul des investissements des chaînes dans les coproductions cinématographiques en supprimant à l'article 6 du décret n° 90-67 la mention " ou de la moitié de la part française dans le financement des oeuvres de coproduction internationale " ; 3° assimiler les oeuvres européennes aux oeuvres d'expression originale française dans l'obligation faite à certaines chaînes de diffuser 120 heures d'oeuvres audivisuelles originales en début de soirée ; 4° fixer à 40 p. 100 le seuil du quota linguistique de diffusion d'oeuvres d'expression originale française et à 60 p. 100 celui des oeuvres européennes. En contrepartie, la commission a reconnu la validité, au regard du droit communautaire, de la définition stricte de l'oeuvre audiovisuelle inscrite à l'article 4 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 et accepté de classer le contentieux. En application de cet accord,le Gouvernement a : présenté au Parlement un projet de loi modifiant les articles 27, 31 et 70 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, qui a été adopté le 18 janvier 1992 ; adopté le 27 mars 1992 deux décrets modifiant les décrets n° 90-66 et n° 90-67 du 17 janvier 1990 et maintenant la définition de l'oeuvre audiovisuelle qui exclut les émissions dites " de plateau " et les variétés.

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