Question de M. BÉCART Jean-Luc (Pas-de-Calais - C) publiée le 01/08/1991

M. Jean-Luc Bécart constate que le décret n° 84-591 du 4 juillet 1984 a considérablement assoupli les modalités d'attribution de la médaille d'honneur du travail. Cependant quelques restrictions privent encore certaines catégories de salariés de l'octroi de cette honorable récompense. Celles-ci sont notamment stipulées aux articles 1 a et 5. Il demande donc à Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de bien vouloir lui indiquer si elle envisage d'apporter des améliorations audit décret en levant la limitation à quatre employeurs et en permettant la prise en compte des services effectués dans des départements ministériels différents.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 21/11/1991

Réponse. - La médaille d'honneur du travail, instituée par le décret n° 48-852 du 15 mai 1948, résulte de la fusion de différentes distinctions honorifiques décernées, dès la fin du siècle dernier, par le ministre du commerce et de l'industrie, puis par le ministre du travail. Elle a eu pour objet, dès son origine, de récompenser l'ancienneté des services accomplis par les employés et ouvriers salariés d'employeurs exerçant une profession industrielle, commerciale ou libérale. La réglementation relative à la médaille d'honneur du travail a connu, en 1984, une profonde réforme et les assouplissements apportés aux conditions d'accès à cette décoration ont été très largement inspirés par l'évolution de la situation de l'emploi au cours des dernières années, tenant compte ainsi de la plus grande mobilité parfois imposée aux salariés. Les modifications successives intervenues dans la réglementation depuis 1948 ont constamment élargi les possibilités d'accès à cette décoration et le dernier décret, en date du 4 juillet 1984, a porté à quatre le nombre d'employeurs et a abaissé de cinq années les annuités requises pour bénéficier de chaque échelon, montrant ainsi la volonté des pouvoirs publics de mieux adapter la médaille d'honneur du travail aux réalités actuelles de la vie professionnelle. S'il paraît évident que la notion de stabilité professionnelle, qui avait été retenue comme un des critères essentiels d'attribution lors de la création de la médaille d'honneur du travail, ne peut plus être invoquée aujourd'hui en tant qu'élément de sélection, il n'en demeure pas moins que le caractère original de cette décoration doit être préservé et que la contrainte d'un nombre limité d'employeurs reste nécessaire. Compte tenu du caractère spécifique de la médaille d'honneur du travail, l'article 5 du décret cité plus haut exclut en effet de son attribution, les magistrats, les fonctionnaires titulaires des administrations centrales de l'Etat ou des services qui en dépendent, ainsi que les salariés qui peuvent prétendre, en raison de leur profession, à une distinction de même nature décernée par un autre département ministériel. C'est le cas, notamment, des collectivités locales, de l'équipement et des transports, de l'agriculture. Pour ce qui concerne la prise en considération des années de services accomplies dans des organismes ou entreprises relevant de la tutelle d'autres départements ministériels, la réglementation actuelle prévoit que pourra s'ajouter aux années retenues pour l'attribution de la médaille d'honneur du travail l'ancienneté qui n'a pu être récompensée par une autre décoration, sous réserve que le candidat ait travaillé trois ans au moins dans une entreprise du secteur industriel ou commercial. Ces dispositions répondent au voeu exprimé par l'honorable parlementaire. Il reste que les services accomplis par les fonctionnaires titulaires de l'Etat ne peuvent être récompensés par la médaille d'honneur du travail.

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