Question de M. PLUCHET Alain (Eure - RPR) publiée le 25/07/1991
M. Alain Pluchet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur les progrès qui restent à accomplir en faveur des exploitants agricoles pour leur assurer la parité de droits pour certaines prestations légales (arrêts de travail, maternité, invalidité et pour la couverture des accidents de la vie privée). Il lui demande de bien vouloir lui exposer les mesures que le Gouvernement entend prendre en ce sens.
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 02/01/1992
Réponse. - L'extension aux exploitants agricoles d'un régime d'indemnités journalières en cas d'arrêt de travail pour maladie, identique à celui dont bénéficient les salariés, est difficilement envisageable. En effet, la mise en place d'un tel système nécessiterait d'augmenter la contribution financière des exploitants agricoles à leur régime de protection sociale, ce qui n'apparaît pas souhaitable. La réglementation relative à l'allocation de remplacement qui permet aux femmes qui travaillent sur les exploitations agricoles d'interrompre temporairement leur activité et de se faire remplacer dans cette activité à l'occasion d'une maternité est certes aussi moins favorable que celle qui concerne les indemnités journalières de l'assurance maternité versées aux femmes qui relèvent du régime général ou du régime des assurances sociales agricoles. Toutefois, les situations exposées ci-dessus ne sont pas comparables en ce qui concerne l'évaluation de la perte de revenus consécutive aux arrêts de travail des agricultrices ou des agriculteurs. Le revenu de l'exploitation est fréquemment maintenu, notamment lorsqu'il n'est pas nécessaire de procéder à l'embauche d'un salarié à titre temporaire pendant le temps au cours duquel les intéressés cessent leur activité sur l'exploitation. Il en résulte que le rapprochement entre les réglementations n'est pas envisagé. Par ailleurs, il existe effectivement une différence entre le montant des pensions d'invalidité accordées aux exploitants agricoles et de celles dont bénéficient les salariés. Dans les régimes des salariés, le montant de la pension d'invalidité est proportionnel au salaire annuel moyen revalorisé des dix meilleures années civiles d'assurance et peut atteindre 69 720 francs. En revanche, le montant de la pension d'invalidité des exploitants agricoles est déterminé de manière forfaitaire et ne peut être supérieur à 19 817 francs. Si, dès l'origine, il a été décidé de fixer forfaitairement ces pensions, c'est pour tenir compte de la difficulté d'apprécier l'incidence que peut avoir une diminution de la capacité de travail de l'exploitant sur le niveau de ses revenus. C'est ainsi qu'en cas d'invalidité la situation des salariés et celle des exploitants agricoles ne sont pas identiques. Pour les premiers, qui, le plus souvent, sont obligés de cesser leur activité professionnelle ou contraints de subir une déqualification et une forte diminution de leurs rémunérations, la pension d'invalidité a un caractère de revenu de remplacement. Pour les seconds, elle a davantage un caractère de complément de revenus puisqu'ils peuvent, et c'est le cas le plus fréquent, continuer à mettre en valeur leur exploitation avec l'aide de leur conjoint, des membres non salariés de leur famille, voire d'une main-d'oeuvre salariée, et cumuler ainsi les revenus de leur exploitation et de leur pension d'invalidité dans la limite toutefois d'un plafond. Outre les incidences d'une telle réforme sur les charges du budget annexe des prestations sociales agricoles et sur les cotisations des agriculteurs, un alignement des dispositions applicables aux exploitants agricoles sur les régimes des salariés ne paraît donc pas se justifier. Contrairement à ce qui existe chez les salariés, l'assurance contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées de l'agriculture est du ressort des assurances privées. A la demande de la profession agricole et pour ne pas imposer des charges trop lourdes aux chefs d'exploitation ou d'entreprise tenus de souscrire une assurance pour l'ensemble des personnes qui travaillent sur l'exploitation, la loi n'a prévu qu'un niveau minimum de prestations en contrepartie de primes d'un montant modique. Les exploitants qui estiment leur couverture insuffisante ont la faculté de souscrire une assurance complémentaire qui peut leur assurer des prestations pratiquement équivalentes à celles dont bénéficient les salariés. ; une assurance pour l'ensemble des personnes qui travaillent sur l'exploitation, la loi n'a prévu qu'un niveau minimum de prestations en contrepartie de primes d'un montant modique. Les exploitants qui estiment leur couverture insuffisante ont la faculté de souscrire une assurance complémentaire qui peut leur assurer des prestations pratiquement équivalentes à celles dont bénéficient les salariés.
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