Question de M. ROUJAS Gérard (Haute-Garonne - SOC) publiée le 25/07/1991
M. Gérard Roujas appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration sur le bien-fondé des revendications de la Fédération nationale des associations de retraités de l'artisanat (F.E.N.A.R.A.) à laquelle s'associe l'association Midi-Pyrénées des artisans retraités, revendications en cinq points portant sur une actualisation d'urgence provenant de l'augmentation simultanée du Fonds national de solidarité (F.N.S.) (86,45 p. 100) et du S.M.I.C. (48,40 p. 100) ; une revalorisation du plafond minimum de ressources pour les isolés à 3 600 francs par mois ; le maintien des personnes âgées à leur domicile ; la présence des retraités à toutes les institutions où sont débattus les problèmes des retraités et personnes âgées ; la mise en place d'une assurance collective nationale et obligatoire. Il lui demande s'il compte donner une suite, en tout ou en partie, aux demandes de la F.E.N.A.R.A.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 07/11/1991
Réponse. - La loi n° 72-554 du 3 juillet 1972 a aligné les régimes d'assurance vieillesse des artisans, des industriels et commerçants sur le régime général de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 1973. Les assurés cotisent selon les mêmes modalités que dans le régime général et, en contrepartie, obtiennent les mêmes avantages. Cependant, en application de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale, les prestations afférentes aux périodes d'activités antérieures au 1er janvier 1973, date d'entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1972, demeurent calculées, liquidées et servies selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972 (anciens régimes " en points "). Néanmoins, pour tenir compte de la modicité des prestations servies par ces anciens régimes, il a été procédé, par étapes successives, à des relavorisations supplémentaires de la valeur des points de retraite, dites de rattrapage de 31 p. 100 entre 1972 et 1977.Si certaines pensions d'artisans et de commerçants demeurent encore d'un montant relativement modeste, cela provient généralement soit d'une durée d'activité artisanale ou commerciale réduite, soit de la modicité des cotisations versées durant cette activité. En tout état de cause, des mesures ont été prises pour qu'aucune personne âgée, de nationalité française (ou ressortissant d'un pays ayant passé une convention avec la France) et résidant en France ne dispose de ressources inférieures à un minimum revalorisé périodiquement et fixé globalement au 1er juillet 1991 à 36 055 francs par an pour une personne seule et 64 690 francs pour un ménage (minimum de pension et allocation supplémentaire du fonds national de solidarité). En ce qui concerne le nombre des retraités au sein des conseils d'administration des caisses d'assurance vieillesse artisanale, l'article R. 633-18 du code de la sécurité sociale précise que le quart des administrateurs doivent être choisis dans le collège des retraités. Ceci apparaît comme une véritable garantie d'une représentation spécifique des retraités très supérieure à celle existant dans les autres régimes. En outre, compe tenu de la durée du mandat fixé à six ans et de l'abaissement de l'âge de la retraite, certains administrateurs cotisants deviennent retraités en cours de mandat. Dans ce contexte, la représentation actuelle des ressortissants actifs ne peut être réduite et, en conséquence, il n'apparaît pas souhaitable d'élargir la représentation des retraités au sein des conseils d'administration.
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