Question de Mme FOST Paulette (Seine-Saint-Denis - C) publiée le 18/07/1991

Mme Paulette Fost attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur la nécessaire revalorisation du plafond bénéficiant de la participation de l'Etat en matière de retraite mutualiste des anciens combattants. Elle soutient la revendication légitime des fédérations d'anciens combattants de porter ce plafond à 6 500 F et de décider pour l'avenir une revalorisation annuelle systématique de celui-ci. Elle lui demande s'il est dans ses intentions de répondre favorablement à cette exigence.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 24/10/1991

Réponse. - Les anciens combattants et victimes de guerre ont la possibilité de souscrire des rentes mutualistes auprès des caisses autonomes mutualistes. En application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, les membres des sociétés mutualistes ayant la qualité d'anciens combattants désireux de se constituer une rente mutualiste, bénéficient, en plus de la majoration légale attachée à toute rente viagère, d'une majoration spéciale de l'Etat égale, en règle générale, à 25 p. 100 du montant de la rente résultant des versements personnels de l'intéressé. Le total formé par la rente et la majoration spéciale de l'Etat est limité à un plafond fixé en valeur absolue. Ce plafond a été porté de 5 600 francs à 5 900 francs à compter du 1er janvier 1990. En revanche, ce plafond n'a pas pu être relevé au 1er janvier 1991. En effet, aucun crédit supplémentaire n'a été allouée lors des débats relatifs à la loi de finances pour 1991, afin de financer un tel relèvement. Il convient en premier lieu d'observer que, malgré l'absence de modification du plafond en 1991, celui-ci aura connu depuis 1986 une progression de 26,9 p. 100, alors que l'évolution des prix devait être de 16,6 p. 100 entre 1986 et 1991. Le plafond majorable aura donc connu, au cours de cette période, une augmentation de près de 9 p. 100 en termes réels. L'absence de relèvement en 1991 n'a donc pas pénalisé les rentiers mutualistes anciens combattants. De plus, la progression des crédits correspondants, de 66 MF en 1986 à 150 MF en 1991 (soit plus 127 p. 100 a été très supérieure à la croissance générale des dépenses de l'Etat pendant la même période. Au-delà de ces revalorisations, un effort important a été fait en faveur des anciens militaires d'Afrique du Nord qui ont maintenant la possibilité de souscrire une rente mutualiste bénéficiant de la majoration spéciale de l'Etat jusqu'au 31 décembre 1992, alors qu'à l'origine le délai fixé par les textes expirait le 31 décembre 1986. Enfin, il faut préciser que l'ensemble des contribuables anciens combattants et victimes de guerre peuvent, chaque année, déduire de leur revenu global les versements qu'ils effectuent en vue de la constitution d'une rente donnant lieu à majoration de l'Etat en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité : les capitaux versés pour la constitution de la rente, y compris les frais de gestion, sont en totalité déductible des revenus imposables. De plus, cette retraite mutualiste se cumule avec toute les autres pensions et retraites et elle est exonérée d'impôt. Dans ces conditions, l'ensemble du dispositif apparaît en l'état favorable pour les intéressés.

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