Question de M. DEJOIE Luc (Loire-Atlantique - RPR) publiée le 18/07/1991
M. Luc Dejoie fait part à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, de son inquiétude quant aux conséquences de la modification de l'article 124 de la loi de finances pour 1990 n° 89-935 du 29 décembre 1989, paragraphe I, dont le troisième alinéa limite la valeur de la majoration prévue à l'article 14 " suffixes " au pourcentage de l'infirmité à laquelle elle se rattache lorsque ladite infirmité est décomptée au-delà de 100 p. 100. L'application de cette mesure a pour conséquence de réduire le montant des pensions d'invalidité déjà concédées ou à venir à des personnes déjà très vulnérables par leurs souffrances physiques et morales et qui ne comptent souvent que sur la solidarité nationale pour conserver leur dignité. Il lui demande quelle mesure nouvelle il lui serait possible d'appliquer afin de continuer à aider ces héros comme ils le méritent.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 27/02/1992
Réponse. - La réforme introduite par l'article 124 de la loi de finances pour 1990 a été adoptée dans un souci de justice et d'équité. En effet, le système des suffixes, qui, à l'origine, avait été prévu pour corriger les effets trop rigoureux de la règle de Balthazard, ou règle de l'invalidité restante, appliquée aux pensions dans la limite de 100 p. 100, engendrait des aberrations : les infirmités étant toujours rangées dans l'ordre décroissant et les suffixes croissant de 5 en 5, les plus petites infirmités étaient donc affectées des taux les plus élevés, ce qui semblait paradoxal. Ainsi, l'application de cette règle aboutissait à rémunérer les infirmités supplémentaires à des taux qui devenaient rapidement sans rapport avec les taux réels de ces infirmités. Dans les cas extrêmes, elle conduisait à évaluer une incapacité légère au taux correspondant à une incapacité complète du membre ou de l'organe affecté. Pour revenir à plus de cohérence dans la mise en oeuvre du droit à réparation, l'article 124-I précité a prévu de limiter la valeur des suffixes à concurrence du taux des infirmités auxquelles ils se rapportent, lorsque celles-ci sont décomptées au-dessus de 100 p. 100. Il convient de réaffirmer que la limitation des suffixes n'entraîne aucune conséquence sur les pensions définitives, et que, de ce fait, les droits des pensionnés sont préservés. Cette disposition ne concerne en effet que les révisions ou renouvellements de pensions, ainsi que les nouvelles demandes. Ainsi, dès lors que le pensionné remet en cause lui-même le caractère définitif de sa pension en en demandant la révision, c'est la législation en vigueur à la date de la demande qui est applicable, et la pension révisée est alors calculée en application de la règle de limitation des suffixes. Toutefois, des mesures particulières sont prévues pour empêcher toute diminution sensible de la pension révisée ou renouvelée sous l'empire de la nouvelle loi. En effet, le taux global de la pension révisée pour infirmité nouvelle ou pour aggravation est maintenu, pour la durée de validité de la pension, à son niveau antérieur, et, en tout état de cause, au niveau correspondant aux éléments définitifs de la pension décomptés selon l'ancienne réglementation, sans limitation de durée.
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