Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 18/07/1991

M. Hubert Haenel rappelle à M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace la question écrite n° 14165 parue au Journal officiel du 14 mars 1991 concernant les affirmations d'associations de défense des paysages qui estiment que les trop fréquentes révisions du plan d'occupation des sols, dans certaines communes, rendent complètement inopérantes les mesures d'inscription prises au titre de la loi de 1930. Il lui demande s'il partage cette opinion et, dans l'affirmative, s'il entend prendre des mesures en ce domaine.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 05/09/1991

Réponse. - Les mesures d'inscription prises au titre de la loi du 2 mai 1930 constituent des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol que le plan d'occupation des sols (P.O.S.) doit respecter (art. L. 123-1 du code de l'urbanisme) et faire figurer dans ses annexes (art. L. 126-1 du code de l'urbanisme). Le préfet doit mettre en demeure le maire d'annexer au P.O.S. les servitudes d'utilité publique et, en cas de carence, y procéder d'office. L'obligation de respecter les servitudes d'utilité publique s'impose aux auteurs du P.O.S., même lorsque le P.O.S. est révisé ou modifié. Dans la pratique, les trop fréquentes modifications ou révisions de P.O.S. peuvent être l'occasion de ne pas reporter certaines servitudes d'utilité publique, ce qui est tout à fait préoccupant. En règle générale, il est certain que le recours répété aux procédures de modification de P.O.S. soulève de nombreuses difficultés d'application et entraîne une instabilité juridique grandissante. L'ensemble de ces problèmes est en cours d'examen au sein d'un groupe de travail que le Conseil d'Etat a constitué en vue de mener l'étude sur le droit de l'urbanisme que le Premier ministre lui a demandée.

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