Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 18/07/1991
M. Hubert Haenel rappelle à M. le ministre de l'intérieur la question écrite n° 12514 parue au Journal officiel du 15 novembre 1990 lui demandant de lui indiquer avec précision quelles sont, en application des dispositions combinées du droit local et du droit général, les catégories de délibérations et d'arrêtés municipaux qui, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, doivent être obligatoirement transmises par les communes au préfet ou sous-préfet et celles qui ne doivent pas suivre cette procédure. Il lui demande s'il est exact qu'actuellement le préfet du Haut-Rhin n'applique pas le même régime juridique à toutes les communes de ce département et, dans l'affirmative, quelles sont les dispositions qu'il compte prendre pour que toutes les communes soient égalitairement traitées quant à la transmission de ces documents.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 13/08/1992
Réponse. - Dans un arrêt rendu le 28 juillet 1989, " Ville de Metz ", le Conseil d'Etat, considérant que le premier alinéa de l'article 17 de la loi du 2 mars 1982 avait eu pour objet de rendre applicables les dispositions relatives au contrôle de légalité aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, a estimé que l'obligation de transmission des actes visés à l'aticle 2-II de la loi précitée avait un caractère général et s'imposait aux communes de ces départements. L'article 17 maintient le caractère exécutoire de ces actes préalablement à leur transmission, mais ne dispense pas de l'obligation de transmission prévue par ailleurs. Dans les trois départements mentionnés ci-dessus, l'obligation de transmission reste donc sans effet sur le caractère immédiatement exécutoire des actes qui, à la date de publication de la loi du 2 mars 1982, étaient déjà, en vertu du droit local, exécutoire de plein droit préalablement à leur transmission. Latransmission des actes est cependant obligatoire afin de permettre au préfet d'exercer le contrôle administratif que la loi du 2 mars 1982 lui impose. Par ailleurs, les dispositions du titre II de la loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, en renforçant les mesures de publicité auxquelles seront soumises les délibérations à caractère réglementaire des communes de plus de 3 500 habitants, vont dans le sens d'une plus grande transparence des décisions prises au niveau communal.
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