Question de M. SERAMY Paul (Seine-et-Marne - UC) publiée le 18/07/1991

M. Paul Séramy signale à M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration que le département de Seine-et-Marne verra en 1991 doubler les crédits consacrés aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion : c'est une somme de près de 30 millions qui y sera consacrée, dont 15 au titre des cotisations d'assurance personnelle, à laquelle s'ajoutent les dépenses - environ 5 millions - que le département prévoit pour la mise en oeuvre du plan départemental pour le logement des plus démunis. S'agissant des dépenses d'assurance personnelle, il importerait que les organismes de sécurité sociale appliquent la loi, c'est-à-dire vérifient, avant d'appeler les cotisations sur le département, que les bénéficiaires du R.M.I. n'ont pas d'ores et déjà de droits ouverts à un autre titre. Cette vérification n'est pas faite actuellement. Par ailleurs, il demande sur quel texte législatif se fonde le ministre pour indiquer, comme il le fait dans plusieurs circulaires récentes, que le paiement des cotisations d'assurance personnelle et la participation financière au plan départemental pour le logement des plus démunis ne peuvent se confondre, même partiellement, avec l'obligation d'inscrire des crédits d'insertion sociale et professionnelle à hauteur de 20 p. 100 des dépenses de prestation. Seule en effet une loi pourrait imposer que ces trois obligations soient distinctes.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 10/10/1991

Réponse. - En application de l'article 41 de la loi du 1er décembre 1988, les conseils généraux doivent inscrire à un chapitre individualisé de leur budget une contribution égale à 20 p. 100 des allocations de R.M.I. payées par l'Etat au cours de l'année précédente. Ces crédits sont destinés au financement d'actions nouvelles destinées à permettre l'insertion des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion. Les allocataires qui ne bénéficient pas à un titre quelconque des prestations en nature d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité doivent être affiliés au régime de l'assurance personnelle, instituée par l'article L. 741-1 du code de la sécurité sociale. Les cotisations à ce régime sont prises en charge, de plein droit, au titre de l'aide sociale, par le département dans lequel a été prise la décision d'admission au bénéfice de l'allocation de revenu minimum d'insertion (article 45 de la loi du 1er décembre 1988). Les deux obligations financières mises à la charge des départements : financement du dispositif d'insertion d'une part, affiliation à l'assurance personnelle au titre de l'aide sociale d'autre part, sont distinctes et ne se confondent pas. En effet, les actions d'insertion sociale et professionnelle sont adaptées aux besoins spécifiques des allocataires et sont organisées par voie de convention : programme départemental d'insertion, conventions cadres de l'article 40, contrat d'insertion passé entre l'allocataire et la commission locale d'insertion. Les charges liées à la mise en oeuvre de ces actions ne sont pas par nature des dépenses d'aide sociale. Il en va différemment pour l'admission de l'assurance parsonnelle, qui constitue un droit légal, non subordonné à un contrat d'insertion, acquis à tout allocataire ne bénéficiant pas de la couverture des risques maladie et maternité. Il serait donc contraire aux dispositions de la loi du 1er décembre 1988 d'inclure les dépenses supportées par les départements au titre de l'affiliation au régime de l'assurance personnelle dans la participation obligatoire au dispositif d'insertion des allocataires du revenu minimum d'insertion. Par deux avis rendus les 21 mars et 3 juin 1991, la chambre régionale des comptes du centre a confirmé cette interprétation. Conformément à l'article 45 de la loi du 1er décembre 1988, l'affiliation au régime de l'assurance personnelle ne concerne que les seuls allocataires du revenu minimum d'insertion qui ne bénéficient pas des prestations en nature d'un régime obligatoire d'assurance maladie. L'imprécision de certaines règles et des difiicultés de gestion ont pu entraîner une progression importante du nombre des affiliés dont les cotisations sont prises en charge par les départements. Pour remédier à ces difficultés, le Gouvernement a donc décidé de rappeler le caractère résiduel de l'affiliation des allocataires du R.M.I. au régime de l'assurance personnelle (dit régime
825). Cette affiliation ne doit donc intervenir qu'après vérification préalable des droits déjà acquis par l'allocataire, notamment au titre de l'assurance chômage (article L. 311-5, 3e alinéa du code de la sécurité sociale), en qualité d'allocataire des prestations familiales (article R. 741-18 du même code) ou d'ayant droit. Une attention particulière a également été demandée aux organismes payeurs du revenu minimum d'insertion et aux organismes d'assurance-maladie concernant la situation des personnes radiées des droits au R.M.I. Par ailleurs, le Gouvernement a demandé la vérification des droits à l'assurance maladie de tous les allocataires du R.M.I. qui ont été affiliés au régime de l'assurance parsonnelle 825. Cette opération devrait prochainement aboutir à une réduction d'environ 30 p. 100 du nombre des allocataires du R.M.I. affiliés au régime 825. ; Gouvernement a demandé la vérification des droits à l'assurance maladie de tous les allocataires du R.M.I. qui ont été affiliés au régime de l'assurance parsonnelle 825. Cette opération devrait prochainement aboutir à une réduction d'environ 30 p. 100 du nombre des allocataires du R.M.I. affiliés au régime 825.

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