Question de M. MOULY Georges (Corrèze - R.D.E.) publiée le 18/07/1991
M. Georges Mouly appelle l'attention de M. le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation sur les conditions dans lesquelles sont versées les allocations vieillesse aux conjoints à charge : versement à l'âge de soixante-cinq ans, en l'état actuel. Il lui demande, alors que la retraite à soixante ans a été un des points forts de la politique énoncée ces dernières années, que les conjoints à charge puissent être bénéficiaires, eux aussi, de l'allocation vieillesse dès l'âge de soixante ans. Il lui demande également que la majoration pour conjoint à charge d'un montant de 4 000 F par an - inchangée depuis 1976 - soit réévaluée d'une manière sensible et fasse l'objet d'une réactualisation chaque année.
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Réponse du ministère : Artisanat et commerce publiée le 05/09/1991
Réponse. - Les droits auxquels les conjoints d'artisans peuvent prétendre résultent de régimes différents : régimes de retraites de base dits en " points " antérieurement au 1er janvier 1973, puis " alignés " sur le régime général des salariés à compter de cette date et régime complémentaire des artisans. Dans les régimes de base, l'abaissement de l'âge de la retraite à soixante ans n'a été appliqué qu'aux droits personnels à pension des assurés et non aux droits dérivés des conjoints auxquels il se réfère. Une majoration de pension est attribuée à l'assuré qui a un conjoint à charge ; elle ne peut être versée avant que le conjoint ait atteint l'âge de soixante-cinq ans ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail médicalement reconnue. Quant aux droit dérivés ouverts aux conjoints dans le cadre des régimes en points (majoration égale à la moitié des points acquis par l'assuré jusqu'en 1972), ils demeurent attribués et liquidés depuis la loi d'alignement du 3 juillet 1972 dans les conditions applicables à cette date et demeurent en conséquence attribués lorsque le conjoint atteint soixante-cinq ans (ou soixante ans en cas d'inaptitude). Une modification éventuelle de l'âge d'attribution de ces droits aux conjoints d'artisans ne pourrait intervenir qu'en tenant compte de l'effort contributif que les assurés cotisant à ces régimes seraient prêts à consentir à cette fin et de l'intérêt de promouvoir l'acquisition de droits personnels à la retraite, notamment parmi les conjoints non salariés d'artisans. Les représentants des artisans ont institué un régime complémentaire obligatoire en 1979 ne comportant pas de majoration de pension pour les conjoints du vivant de l'assuré, contrairement aux représentants des commerçants qui ont institué un régime complémentaire spécifique pour les conjoints de commerçants permettant d'attribuer à ces derniers du vivant de l'assuré une majoration de pension égale à la moitié de sa retraite. C'est ainsi que les représentants élus par les professionnels, qui en assurent la gestion, ont récemment décidé d'examiner les conditions dans lesquelles pourrait être réalisé un abaissement de l'âge d'attribution des pensions servies aux conjoints tout en préservant l'équilibre financier du régime autonome, par un relèvement adapté des cotisations versées par les actifs. Enfin, la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social a institué, en son article 14, une créance forfaitaire sur la succession du chef d'entreprise commerciale ou artisanale au profit du conjoint survivant qui a participé pendant dix ans au moins, sans rémunération, à l'activité de l'entreprise familiale. Le ministère de l'artisanat, du commerce et de la consommation demeure disposé à contribuer à la recherche d'une meilleure prise en compte dans les retraites de l'acti vité des conjoints d'artisans qui ont participé ou participent, sans être rémunérés, à l'activité de l'entreprise familiale, en concertation avec les représentants des assurés, gestionnaires des régimes concernés et responsables de leur équilibre financier.
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