Question de M. OUDIN Jacques (Vendée - RPR) publiée le 18/07/1991
M. Jacques Oudin demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser quels sont les domaines sur lesquels s'exerce le pouvoir de contrôle du préfet lors de la mise à l'enquête publique d'un projet de voirie intéressant le réseau départemental, et en particulier s'il lui appartient de consulter les services techniques de l'Etat sur les aspects techniques du projet avant de décider de sa mise à l'enquête publique.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 12/09/1991
Réponse. - En application des dispositions des articles R. 11-4 et R. 11-14-5 du code de l'expropriation, l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique est ouverte par arrêté préfectoral. Le Conseil d'Etat considère que le préfet dispose, en la matière, d'un pouvoir discrétionnaire (C.E. 7 mars 1979 commune de Vestric-et-Candiac). Ainsi, lorsque le projet qui lui est soumis ne paraît pas revêtir le caractère d'utilité publique ou lorsque le dossier transmis est incomplet ou erroné, le préfet peut décider de ne pas ouvrir l'enquête. Rien ne s'oppose à ce que le préfet consulte les services techniques de l'Etat sur les aspects techniques des projets - et notamment des projets de voirie - avant de décider la mise à l'enquête. Le contrôle préfectoral des dossiers avant la mise à l'enquête doit permettre aux collectivités locales d'éviter les dépenses et les procédures inutiles. Le refus du préfet d'ouvrir l'enquête pourra être attaqué par la voie du recours pour excès de pouvoir. Le juge administratif s'en tiendra toutefois au contrôle minimum (inexactitude matérielle des faits et erreur manifeste).
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