Question de M. GINÉSY Charles (Alpes-Maritimes - RPR) publiée le 18/07/1991
M. Charles Ginesy demande à M. le ministre délégué au budget de bien vouloir lui communiquer l'interprétation exacte qui doit être donnée de l'article 261-7 1° b du code général des impôts qui place en dehors du champ d'application de la T.V.A. les " opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales en raison, notamment, du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient ". Il lui demande, à cet effet, si certaines prestations, telles que l'hébergement ou la restauration, ne sont pas, quels que soient leur tarification et leur mode de service, par nature, exclues du champ d'application de l'article susvisé.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 24/10/1991
Réponse. - En vertu des dispositions des articles 256 et 256 A du code général des impôts, les opérations réalisées à titre onéreux par les associations entrent dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Cependant, l'article 261-7-1° b du même code exonère de la taxe les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres à caractère social ou philanthropique lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, cette dernière condition s'appréciant compte tenu des exemptions d'impôt éventuelles. Aux termes du même texte, l'exonération ne s'applique qu'aux organismes qui satisfont aux conditions de non lucrativité et de gestion désintéressée. Ces éléments caractérisent une vocation et un fonctionnement différents de ceux d'entreprises commerciales. En revanche, lorsqu'elles ne remplissent pas ces conditions, les associations sont soumises à la T.V.A. et sont donc placées dans une situation identique à celle des entreprises. Les opérations d'hébergement et de restauration ne sont pas par nature exclue du champ d'application de l'exonération précitée. Ces opérations ne bénéficient toutefois de l'exonération que si elles entrent strictement dans le cadre de l'objet social de l'oeuvre et si celle-ci présente une utilité sociale en assurant la couverture de besoins qui ne sont pas assurés par le secteur concurrentiel.
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