Question de M. SOURDILLE Jacques (Ardennes - RPR) publiée le 18/07/1991

M. Jacques Sourdille attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, sur l'interprétation qu'il convient de donner au décret n° 86-428 du 14 mars 1986, relatif aux concessions de logement dans les établissements publics locaux d'enseignement. En application de ce texte, le pouvoir de concéder les logements des E.P.L.E. appartient désormais aux départements et aux régions. L'article 8 de ce décret dispose que les agents logés par nécessité absolue de service bénéficient également d'une franchise de charges locatives, dont la valeur a été fixée par ce décret pour l'exercice 1996. Il souhaiterait savoir ce qu'il convient d'entendre par charges locatives, notamment en ce qui concerne les charges de chauffage : en l'absence de mention expresse à ce sujet dans le décret du 14 mars 1986, faut-il considérer que ces dépenses sont comprises dans le calcul de la franchise de charges ou bien doivent-elles en être exclues ? Dans un cas comme dans l'autre, quel en serait le fondement juridique ? S'il en juge par les questions qui lui sont posées dans son département, cette précision fait particulièrement défaut aux établissements qui ne semblent pas tous avoir la même pratique dans ce domaine. Il lui demande donc s'il envisage de compléter le décret du 14 mars 1986 à ce sujet, ou bien s'il faut considérer que cette question relève de la libre appréciation soit des collectivités territoriales, soit des E.P.L.E. eux-mêmes.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 12/09/1991

Réponse. - Le tableau annexé au décret n° 86-428 du 14 mars 1986 relatif aux concessions de logements accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement (E.P.L.E.) fixe au 1er janvier 1986 la valeur des prestations accessoires accordées gratuitement aux agents logés par nécessité absolue de service. Cette valeur varie selon que l'établissement est pourvu on non d'un chauffage collectif. Ainsi, lorsque l'E.P.L.E. est doté d'un chauffage collectif, la valeur des prestations ne prend pas en compte les consommations de chauffage, celles-ci constituant une prestation impersonnelle dont la jouissance est acquise au fonctionnaire logé, les dépenses y afférentes étant comprises dans les charges globales de l'établissement et imputées à son budget. A l'inverse, lorsque l'E.P.L.E. n'est pas équipé d'un chauffage collectif, la valeur des prestations accessoires est déterminée en intégrant la charge du chauffage, celle-ci étant supportée par le fonctionnaire logé. La valeur des prestations accordées gratuitement est de ce fait majorée. Enfin, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 14 mars 1986 précité, il incombe à la collectivité de rattachement de fixer chaque année le taux d'actualisation de la valeur des prestations pour chacune des catégories d'agents compte-tenu de la dualité de régime ci-dessus rappelée.

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