Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 18/07/1991
M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre délégué au budget sur les inquiétudes exprimées par l'union régionale Pact Arim Bretagne au sujet d'un projet de décret actuellement en cours d'élaboration à la direction du budget, visant à exclure de l'éligibilité au fonds de compensation de la T.V.A. (F.C.T.V.A.), les immobilisations financées par les collectivités locales et mises à disposition de tiers contre le paiement de loyer. Cette mesure, si elle est adoptée, compromettrait notamment l'équilibre financier de bon nombre d'opérations de logement locatif maîtrisées par des collectivités locales soucieuses de se doter d'un parc social à la heuteur des besoins locaux qui ne sont pas satisfaits par le financement aidé classique. Il lui demande de bien vouloir tenir compte de l'impact négatif qu'elle risque d'avoir sur la diversification de l'offre en logement social, à l'heure où cette préoccupation est réaffirmée comme un enjeu majeur. Il lui demande de ui préciser les intentions du Gouvernement dans ce domaine.
- page 1474
Réponse du ministère : Budget publiée le 06/02/1992
Réponse. - Le décret n° 85-1378 du 26 décembre 1985 a modifié le fonctionnement du fonds de compensation pour la T.V.A. (F.C.T.V.A.) ; il a notamment limité son champ d'application aux seuls cas où les collectivités locales avaient effectivement supporté la charge de la T.V.A. Une partie des dispositions de ce texte a été annulée par le Conseil d'Etat au motif que les règles ainsi posées relevaient de la loi. Le Gouvernement a tiré les conséquences de cet arrêt en soumettant au Parlement un ensemble de dispositions dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 1988. Ainsi l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1988, qui a reçu l'accord des deux assemblées, complète-t-il l'article 54 de la loi de finances pour 1977. Il précise notamment : que le taux de compensation forfaitaire appliqué aux dépenses réelles d'investissement est égal au taux normal de la T.V.A. ; que les cessions ou mises à disposition au profit d'un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée d'une immobilisation ayant donné lieu au versement d'une attribution dudit fonds entraînent le remboursement de ce versement ; que les subventions spécifiques de l'Etat ne sont déduites du montant de la dépense éligible que lorsque ces subventions sont calculées sur la base d'un montant toutes taxes comprises. La mise en oeuvre de ces dispositions ainsi que du décret du 6 septembre 1989 pris pour son application a suscité des difficultés d'interprétation et favorisé l'apparition de montages financiers critiquables. Le Gouvernement a donc envisagé de modifier le décret de 1989 afin de clarifier la situation en ce qui concerne les biens mis à dispostion d'un tiers non éligible. Des amendements parlementaires poursuivant le même objectif ont également été déposés au projet de loi de finances pour 1992 et au projet de loi de finances rectificative pour 1991. A l'issue de ces débats, le Gouvernement a convenu qu'une modification des dispositions actuellement en vigueur nécessitait une expertise plus approfondie des conditions dans lesquelles les textes sont appliqués et des abus auxquels ils donnent lieu le cas échéant. L'inspection générale des finances et l'inspection générale de l'administration vont par conséquent être chargées d'une mission d'enquête conjointe portant sur les conditions d'application du régime actuel sur l'ensemble du territoire. Les conclusions de cette mission serviront de base le cas échéant à de nouvelles mesures législatives ou réglementaires. Dans leur attente les attributions du F.C.T.V.A. seront bien évidemment déterminées sur la base des textes en vigueur.
- page 304
Page mise à jour le