Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 11/07/1991
M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration sur la fixation de l'assiette des cotisations sociales et de la C.S.G. concernant les vendeurs-colporteurs et porteurs de presse. Il est étonnant de constater qu'en vertu de l'article 2 de l'arrêté du 7 janvier 1991 le montant des cotisations peut varier du simple au double (4 ou 8 p. 100) selon la nature du titre, à savoir presse à diffusion départementale, régionale ou nationale ; on ne tient pas compte du revenu tiré de la vente de ces publications. De plus la complexité des calculs qui doit effectuer le mandant lorsqu'il distribue les trois catégories n'est plus à démontrer. Il demande si un critère financier (unique) ne pourrait pas être mis en oeuvre dans ce cas précis.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 13/08/1992
Réponse. - L'ensemble du dispositif social relatif aux vendeurs-colporteurs et porteurs de presse, mis en place au début de 1991, a été élaboré en étroite collaboration avec les syndicats de la presse nationale, régionale et départementale. Toutefois les représentants de la presse ont saisi le ministère des affaires sociales et de l'intégration de difficultés d'application des dispositions de l'arrêté du 7 janvier 1991. Celles-ci feront l'objet d'un examen approfondi avec les partenaires sociaux à l'automne prochain.
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