Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 11/07/1991
M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, sur les déclarations gouvernementales, en date du 17 avril 1991, annonçant l'ouverture d'une discussion concernant la prise en charge des directeurs des écoles privées. Il semblerait qu'à ce jour aucune concertation n'ait eu lieu à ce sujet, alors que les 6 500 directeurs des écoles privées attendent toujours les indemnités et les décharges dont bénéficient leurs collègues de l'enseignement public. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser dans quel délai il entend ouvrir cette concertation.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 08/08/1991
Réponse. - Aux termes de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée, seule la rémunération des maîtres qui assurent un service d'enseignement dans une classe sous contrat est prévue. Ce principe a été réaffirmé par le Conseil d'Etat qui, dans son avis du 23 janvier 1990, a estimé qu'en l'état actuel du droit, les avantages financiers et les décharges de service liés à la direction d'une école publique ne pouvaient être étendus aux maîtres contractuels ou agréés qui assurent la direction d'une école privée sous contrat. Ceux-ci ne peuvent bénéficier que d'un assouplissement des conditions d'octroi des contrats ou des agréments : en application des décrets n° 78-249 et n° 78-250 du 8 mars 1978, ils sont en effet autorisés à accomplir un service d'enseignement inférieur au demi-service normalement exigible tout en conservant, dans tous les cas, la qualité de contractuel ou d'agréé. Toutefois, une étude a été entreprise pour déterminer, compte tenu du cadre législatif existant, dans quelle mesure et selon quelles modalités les fonctions de directeur étaient susceptibles d'être prises en charge.
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