Question de M. MOULY Georges (Corrèze - R.D.E.) publiée le 11/07/1991

M. Georges Mouly attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, sur les modalités d'octroi des bourses universitaires. Il s'étonne de certaines méthodes de calcul des ressources familiales et notamment de la non-conformité des dispositions contenues dans la circulaire n° 90-117 du 25 mai 1990 à l'article 39-1-2° du code général des impôts qui prévoit que le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, y compris les amortissements.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 26/09/1991

Réponse. - Les bourses d'enseignement supérieur sont accordées par les recteurs d'académie en fonction des ressources et des charges familiales appréciées au regard d'un barème national, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle des demandeurs. Les critères d'attribution des bourses d'enseignement supérieur ne sont pas alignés sur la législation et la réglementation fiscales dont les finalités sont différentes. En effet, il n'est pas possible de prendre en compte, sans discrimination les différentes façons dont les familles font usage de leurs ressources (investissements d'extension, accession à la propriété, placements divers...) en admettant notamment certaines des déductions opérées par la législation fiscale mais qui n'ont pas nécessairement un objectif social. Ce principe d'équité a conduit le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale à adresser aux recteurs des instructions précises concernant l'appréciation des ressources familiales ouvrantdroit à bourse au titre de l'année universitaire 1990-1991, en particulier pour les revenus provenant de bénéfices agricoles, industriels et commerciaux. Pour ceux d'entre eux qui sont soumis au régime réel d'imposition, eu égard au caractère aléatoire et incertain de l'activité, les recteurs prennent désormais en compte la moyenne des revenus de l'exercice de l'année de référence et de deux exercices l'encadrant après réintégration du montant de la dotation aux amortissements. En revanche, le montant de l'abattement fiscal prévu pour les frais consécutifs à l'adhésion à un centre de gestion agréé vient en déduction de ces revenus. Ces deux mesures constituent donc une nette amélioration dans l'appréciation des ressources de ces catégories socio-professionnelles. En revanche, comme dans le second degré, il est apparu opportun de maintenir la réintégration de la dotation aux amortissements par le fait que ceux-ci, même s'ils sont inscrits en tant que charge dans le compte de résultat afin de tenir compte de l'usure annuelle des matériels de production, n'en constituent pas moins une charge non décaissée l'année même de son apparition au compte de résultat. Or les bourses sont une aide de l'Etat à effet immédiat et renouvelable chaque année. Dans ces conditions, le calcul de la vocation à bourse effectué par les rectorats doit se baser sur les gains familiaux réellement perçus au titre d'une année donnée. Il n'est donc pas possible de considérer la dotation aux amortissements comme venant en diminution du montant des ressources familiales. La consulation de la commission régionale des bourses dans laquelle siègent un représentant des chambres de métiers et un représentant des chambres d'agriculture constitue une garantie supplémentaire dans l'examen de ces demandes. Enfin, indépendamment de ces dispositions, il convient de rappeler que les étudiants non boursiers issus de familles d'agriculteurs, d'artisans ou de commerçants peuvent, comme les autres étudiants, bénéficier d'un prêt d'honneur, exempt et remboursable au plus tard dix ans après la fin des études.

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