Question de M. SOUPLET Michel (Oise - UC) publiée le 11/07/1991
M. Michel Souplet appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, sur les conséquences de l'annulation partielle, par le Conseil d'Etat, lors de sa séance du 29 mars 1991, de la circulaire n° 85-103 du 13 mars 1985 relative aux crédits limitatifs imposés aux établissements d'enseignement privés. Ainsi, le mode de calcul des emplois nouveaux inscrits dans la loi de finances fondé sur un principe d'analogie avec les créations nettes d'emplois dans l'enseignement public n'a plus lieu d'exister. Aussi, il lui demande comment il entend déterminer le nombre d'emplois nouveaux attribués aux différentes académies.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 08/08/1991
Réponse. - Le Conseil d'Etat, par l'arrêt " Syndicat national de l'enseignement chrétien C.F.T.C. et autres " du 12 avril 1991, a annulé le deuxième alinéa du paragraphe I-1 de la circulaire n° 85-103 du 13 mars 1985 du ministre de l'éducation nationale précisant que le mode de calcul des crédits affectés à la rémunération des personnels enseignants des établissements d'enseignement privés " est fondé sur un principe d'analogie de traitement avec les créations nettes d'emplois dans l'enseignement public ". La Haute Assemblée a estimé en effet que la référence aux créations nettes d'emplois dans l'enseignement public ajoutait un critère qui ne figure pas à l'article 119-I de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), aux termes duquel " le montant des crédits affectés à la rémunération des personnels enseignants des classes faisant l'objet d'un des contrats prévus aux articles 4 et 5 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée, au titre de leurs tâches d'enseignement, est (...) fixé en fonction des effectifs d'élèves accueillis et des types de formation dispensés dans les établissements d'enseignement public et dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés, et compte tenu des contraintes spécifiques auxquelles sont soumis les établissements d'enseignement public du fait de conditions démographiques sociales ou linguistiques particulières ". Elle a estimé que le ministre ne pouvait, par la voie de la circulaire, créer une règle nouvelle. Pour autant, elle n'a pas condamné, sur le fond, le mode de calcul appliqué par le ministre de l'éducation nationale pour déterminer chaque année, dans le cadre de la préparation de la loi de finances, ainsi que le prévoit l'article 199-I de la loi du 29 décembre 1984 précitée, les moyens nouveaux dévolus, sous forme de contrats, aux établissements d'enseignement pour la rémunération des maîtres, qui consiste à prendre en compte la proportion des effectifs d'élèves accueillis dans les établissements d'enseignement privés par rapport à ceux accueillis dans les établissements publics et à rapporter cette proportion aux moyens nouveaux, exprimés en emplois et en crédits, créés en faveur des établissements publics. Il n'a d'ailleurs jamais été sérieusement avancé que le mode de calcul utilisé ait été générateur d'inéquités.
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