Question de M. CANTEGRIT Jean-Pierre (Français établis hors de France - UC) publiée le 11/07/1991
M. Jean-Pierre Cantegrit appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration sur l'accord de sécurité sociale signé entre la France et les Etats-Unis le 2 mars 1987 et dont la prise d'effet est du 1er juillet 1988. Cette convention a pour effet de coordonner les régimes de sécurité sociale français et américain. L'intention des négociateurs était de permettre aux salariés de l'un des deux états travaillant sur le territoire de l'autre pays d'être exemptés de l'affiliation au régime de sécurité sociale du pays de résidence. A l'expérience, il s'avère que les collaborateurs expatriés des entreprises françaises implantées aux Etats-Unis ne souhaitent pas bénéficier d'une retraite américaine et préfèrent conserver leurs droits à pension des régimes français (de base et complémentaires). C'est la raison pour laquelle les entreprises françaises qui envoient des expatriés aux Etats-Unis les assurent auprès de la caisse de sécurité sociale des Français de l'étranger. Cette affiliation est intéressante pour ces entreprises en ce qui concerne les risques maladie-maternité et accident du travail mais par contre les pénalise en ce qui concerne la couverture vieillesse. En fait l'accord franco-américain ne prévoit pas d'exemption d'affiliation au régime vieillesse américaine, ce qui impose à nos entreprises françaises deux cotisations vieillesse. Compte tenu de ce qui précède, il lui est demandé si, il n'est pas possible d'introduire plus de réciprocité en considérant que l'adhésion des expatriés français travaillant aux Etats-Unis à l'assurance vieillesse française est en fait une adhésion au régime général de la sécurité sociale géré par la C.N.A.V.T.S. Il lui rappelle que la caisse des Français de l'étranger, par qui chemine les adhésions, est assimilée à une caisse primaire d'assurance maladie (arrêté du 9 mai 1988) et qu'à ce titre, elle pourrait être autorisée à délivrer les certificats de maintien d'affiliation (formulaire S.E. 404-2). Un règlement rapide de cette affaire est souhaitable pour éviter d'aloudir les charges de nos sociétés implantées aux Etats-Unis.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 24/10/1991
Réponse. - Le formulaire S.E. 404-2 (attestation concernant la législation applicable - maintien d'affiliation) auquel il est fait référence renvoie à l'article 6, paragraphe 1, de l'accord franco-américain de sécurité sociale du 2 mars 1987 et concerne par conséquent des travailleurs salariés soumis à la législation d'un Etat contractant au titre d'un travail effectué pour un employeur sur le territoire de cet Etat contractant et détachés temporairement par cet employeur afin d'effectuer un travail sur le territoire de l'autre Etat contractant. Par dérogation au principe d'application de la législation du lieu de travail, les intéressés peuvent rester soumis à la législation du premier Etat et être exonérés de toute affiliation au regard de la législation du second Etat. Toute différente est la situation des travailleurs " expatriés " au sens des articles L. 742-1 (assurance vieillesse) et L. 762-1 (assurance maladie, maternité, invalidité et assurance accidents du travail-maladies professionnelles) qui, exerçant une activité salariée ou assimilée hors du territoire français et n'étant pas ou n'étant plus soumis à la législation française de sécurité sociale à titre obligatoire, ont la faculté de s'assurer volontairement contre tout ou partie des risques auprès du régime français, sans préjudice de leur affiliation à titre obligatoire auprès du régime de sécurité sociale de l'Etat où ils exercent leur activité. Ces dispositions de la législation française sont en outre formellement exclues du champ d'application matériel de l'Accord franco-américain dont l'article 2, paragraphe 2, mentionne : " Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 bis et VII du présent article, le présent accord ne s'applique pas aux dispositions de la législation française qui étendent aux ressortissants français qui travaillent ou ont travaillé en dehors du territoire français le droit d'adhérer à une assurance volontaire ". Une telle exclusion est tout à fait conforme à la nature de cet accord bilatéral qui, comme tous les accords de cette nature passés par la France, vise à coordonner au profit des travailleurs des deux pays l'application des régimes à caractère législatif et obligatoire et en premier lieu à assurer l'application de l'une de ces législations nationales à chaque intéressé, soit par référence au principe de soumission à la loi du lieu de travail, soit par référence à quelques dérogations à ce principe limitativement énumérées, telle celle en faveur des travailleurs détachés. De surcroît, la réciprocité des engagements obligerait, si la dérogation demandée était acceptée, à prévoir, en faveur des ressortissants américains exerçant en France une activité salariée, une possiblité d'être exonérés d'affiliation au régime obligatoire français, sans pour autant être maintenus ou rattachés au régime obligatoire américain, et d'être affiliés à un régime volontaire ou privé, ce qui n'apparaît pas souhaitable. Enfin il est rappelé que l'assimilation de la caisse des Français de l'étranger à une caisse primaire d'assurance maladie de deuxième catégorie, opérée par un arrêté du 9 mai 988, n'a qu'une portée administrative et n'a aucune conséquence quant au rôle et aux attributions respectives des deux types d'organismes. Pour toutes ces raisons, il n'est pas possible de retenir la suggestion présentée par l'honorable parlementaire.
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