Question de M. BELCOUR Henri (Corrèze - RPR) publiée le 04/07/1991
M. Henri Belcour attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sur le paiement d'indemnités aux personnels communaux en cas de fermeture d'école en zone rurale, suite à une décision des services de l'éducation nationale. Il en est généralement ainsi des personnels auxiliaires, employés à temps partiel par la commune comme cantinière ou agent de service, qui doivent être alors licenciés par nécessité, leur emploi étant supprimé du fait de la fermeture de l'établissement. Si elle n'a pas adhéré à un régime de l'Assedic, la collectivité locale, par référence au décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires, est donc tenue de verser au salarié, outre une indemnité de licenciement, une allocation de chômage. Or, ces obligations vis-à-vis du salarié constituent une charge, à la fois lourde et prolongée, pour les petites communes, qui doivent alors assumer financièrement les conséquences d'une décision de l'administration,à laquelle elles sont étrangères. En conséquence, il lui demande quels aménagements peuvent être envisagés, afin de soulager les finances communales.
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Réponse du ministère : Collectivités locales publiée le 13/08/1992
Réponse. - En application de l'article L. 351-12 du code du travail " ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1° les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ; 2° les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ci-dessous (...). La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article (...). Les employeurs mentionnés au 2° peuvent également adhérer au régime prévu à l'article L. 351-4 (...) ". Le versement des allocations de chômage aux anciens agents des collectivités territoriales, qui en remplissent les conditions d'octroi, constitue donc une obligation pour elles, et celles-ci ne peuvent s'y soustraire, même dans l'hypothèse où elles sont étrangères à la décision qui motive le versement de telles allocations. Il appartient donc aux collectivités territoriales, qui s'administrent librement, de prévoir les mesures nécessaires au paiement des allocations dues, étant rappelé que l'article L. 351-12 leur permet, pour leurs agents non titulaires, d'adhérer au régime d'assurance-chômage. En ce cas, les allocations sont versées par l'Assedic territorialement compétente. Enfin, s'analysant comme la réparation du préjudice subi par l'intéressé, l'indemnité de licenciement, notamment lorsqu'elle est versée en application du décret n° 88-145 du 15 février 1988, est à la charge de l'employeur qui prononce le licenciement, même dans l'hypothèse où il ne fait que tirer la conséquence d'une situation qui n'est pas de son fait.
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