Question de M. TAITTINGER Pierre-Christian (Paris - U.R.E.I.) publiée le 27/06/1991

M. Pierre-Christian Taittinger demande à M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace comment se traduira en 1993 la directive de la Communauté concernant les nécessités de transparence, d'ouverture et de concurrence entre les chemins de fer européens ?

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 05/12/1991

Réponse. - Le conseil des ministres des transports réuni les 20 et 21 juin 1991 a adopté dans son principe une directive visant à favoriser le développement des chemins de fer européens. La directive prévoit deux grandes catégories de mesures, destinées les unes à donner aux entreprises ferroviaires un cadre juridico-financier qui leur permette de développer une politique d'offre compétitive avec les autres modes de transport au niveau communautaire, les autres à les inciter à avoir une politique commerciale dynamique en trafic international. C'est ainsi que les entreprises de chemin de fer devront disposer, à compter du 1er janvier 1993, d'un statut d'indépendance et notamment, d'un patrimoine, d'un budget et d'une comptabilité séparés de ceux des Etats, toutes conditions indispensables à une responsabilisation accrue des entreprises, de leurs dirigeants et de leurs personnels. Toujours pour aider les entreprises ferroviaires à prendre un nouvel élan, la directiveprévoit également la mise en place d'un mécanisme de résorption des dettes héritées du passé. La France a été un précurseur, puisque l'autonomie de gestion de la S.N.C.F. est acquise depuis longtemps et que l'organisation des rapports qu'elle entretient avec l'Etat est conforme à cette directive. En particulier, le contrat de plan 1990-1994 entre la S.N.C.F. et l'Etat a prévu un service d'amortissement de la dette dont le texte de la directive s'inspire. Toutefois, il faut également, pour assurer un nouveau développement du rail, inciter les entreprises ferroviaires nationales à accroître leur coopération et à se regrouper chaque fois que cela est possible, afin qu'elles deviennent de véritables opérateurs commerciaux exploitant des lignes internationales : c'est dans cette optique que les regroupements internationaux d'entreprises ferroviaires se verront reconnaître des droits d'accès dans les Etats membres où sont établies les entreprises ferroviaires qui les constituent et des droits de transit dans les pays traversés pour offrir le service. Dans le même esprit, afin de favoriser le transport combiné, il est prévu que les entreprises ferroviaires auront un droit d'accès à l'infrastructure des autres Etats membres pour exploiter les services de transports combinés internationaux de marchandises entre Etats membres. En pratique, de telles dispositions supposent la détermination d'une redevance d'exploitation à payer par d'éventuels utilisateurs ; aussi, la directive impose-t-elle aux entreprises ferroviaires une séparation comptable entre la gestion de l'infrastructure et l'exploitation des activités de transports, ce qu'effectue déjà la S.N.C.F. Il est extrêmement souhaitable que les entreprises ferroviaires utilisent pleinement les possibilités de coopération qui leur sont ouvertes.

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