Question de M. VIZET Robert (Essonne - C) publiée le 27/06/1991
M. Robert Vizet après le dramatique événement de Mantes-la-Jolie, attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la réglementation concernant la garde à vue et, plus précisément, lorsque cette procédure concerne un délinquant, ou présumé délinquant, présentant un handicap ou s'affirmant sous traitement médical. Il lui demande s'il envisage de retenir les dispositions nécessaires afin que tout handicapé, ou malade, retenu par les services de police pour les besoins d'une enquête, puisse contacter, dans les délais les plus courts, son médecin ou tout autre personne du corps médical désignée par lui.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 29/08/1991
Réponse. - Le code de procédure pénale permet à toute personne gardée à vue, après un délai de vingt-quatre heures, de demander un examen médical (art. 64, alinéa 5). La désignation du praticien appartient à l'autorité judiciaire. De surcroît, celle-ci peut ordonner, à tout moment de la garde à vue, une visite médicale, soit d'initiative, soit à la demande d'un membre de la famille (art. 64, alinéa 4). Le médecin désigné a toute latitude, dans le cadre de sa mission, pour prescrire les mesures qui lui paraissent nécessaires, compte tenu du handicap présenté par la personne visitée. Enfin, l'inspection générale de la police nationale a été chargée de procéder à une étude technique, afin d'envisager les améliorations susceptibles d'être apportées aux conditions de séjour dans les locaux de garde à vue.
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