Question de M. MERCIER Louis (Loire - UC) publiée le 27/06/1991
M. Louis Mercier attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration sur les difficultés de financement et de trésorerie que rencontrent les écoles d'infirmières. Il lui demande de lui préciser la condition d'application de l'article 2-10 de la loi de la santé publique, notamment en ce qui concerne la charge des vaccinations des étudiants de ces écoles.
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Réponse du ministère : Santé publiée le 26/12/1991
Réponse. - Il est précisé à l'honorable parlementaire que le ministère de la santé, conscient des difficultés financières auxquelles sont confrontées les écoles d'infirmières, s'est toujours efforcé, dans la limite des crédits qui lui sont accordés par la loi de finances, non seulement de subventionner toutes les écoles d'infirmières mais également de moduler, en fonction du statut de chaque école, le montant du taux de subvention par élève dans le but de tenir compte au mieux des charges spécifiques de chaque catégorie d'établissement. Les écoles d'infirmières ont bénéficié, de plus, à la rentrée 1991 d'une augmentation du montant des droits d'inscription, aligné sur celui des droits d'inscription à l'université. Il convient d'ajouter que, conformément au protocole conclu le 15 novembre 1991 avec plusieurs des organisations représentatives de la profession, une réflexion approfondie sera entreprise sur le problème des subventions aux écoles d'infirmières. En ce qui concerne la vaccination des élèves, il est rappelé à l'honorable parlementaire qu'à la suite de l'adoptation par le Parlement de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, et notamment de son article premier, les dépenses entraînées par les vaccinations des élèves contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite sont à la charge des établissements ayant reçu leur inscription.
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