Question de M. COLLETTE Henri (Pas-de-Calais - RPR) publiée le 27/06/1991

M. Henri Collette appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur un récent arrêt du Conseil d'Etat condamnant une petite commune du Finistère à verser près de 750 000 francs (plus de la moitié de son budget de fonctionnement) en conséquence d'une noyade intervenue sur une plage dangereuse et signalée comme telle. Il lui demande s'il ne lui semble pas opportun de doter les communes du littoral de moyens pour assurer la sécurité, notamment en harmonisant la réglementation européenne, de manière à ce que, comme en France, tous les ressortissants de la C.E.E. soient obligés de passer un permis bateau pour conduire un scooter de plus de 10 C.V., alors même que les scooters des mers se multiplient. Il lui demande, comme les élus du littoral, que le Gouvernement contribue au financement du balisage côtier, à la définition d'un statut acceptable des surveillants de baignades et à l'extension à de nouvelles personnes du pouvoir de contrôler les infractions dans lazone des 300 mètres.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 01/10/1992

Réponse. - La sécurité des plages est une mission qui procède d'une part des pouvoirs de police municipale confiés aux maires en application des dispositions de l'article L. 131-2-6° du code des communes et d'autre part des pouvoirs de police spéciaux introduits par la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 dite " loi Littoral ". Les opérations de secours qui relèvent de la police administrative sont gratuites. Elles ont un caractère obligatoire pour l'autorité publique compétente qui doit les exécuter avec tous les moyens dont elle dispose ou auxquels elle peut faire appel. Ainsi les petites communes, dans lesquelles se pratiquent des activités nautiques et qui présentent à ce titre des risques d'accidents particuliers ont tout intérêt à constituer des groupements intercommunaux afin de mieux répartir le champ des prestations de secours. Ainsi, les règles particulières de prise en charge des dépenses des services d'incendie et de secours dans le cadre du département permettent à la solidarité entre les collectivités locales de s'exercer, notamment au profit des petites communes, comme le prévoit la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987. Pour aider les maires à organiser la surveillance des plages et baignades, et bien qu'il ne s'agisse pas là d'une responsabilité de l'Etat, le ministère de l'intérieur y affecte chaque année un nombre important de policiers des compagnies républicaines de sécurité et des polices urbaines. Pour la saison 1991, 778 policiers ont été répartis dans 142 communes du littoral français pour exercer une mission de surveillance et de secours. Il est cependant à noter que cela se traduit in fine par une moindre disponibilité importante des forces de police, pour l'accomplissement de leurs missions prioritaires de lutte contre la délinquance dans les secteurs urbanisés les plus sensibles ce qui doit conduire à s'interroger sur la pertinence d'un tel dispositif. Le ministère de la défense a pour sa part fait participerla gendarmerie nationale à cette action. La société nationale de sauvetage en mer, qui relève du secteur privé, a également pris part à cette même mission. En ce qui concerne le balisage côtier, son financement incombe aux communes. Les dépenses doivent donc être inscrites au budget communal. Toutefois, la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ne comporte aucune mesure rendant obligatoire le balisage de la limite extérieure des 300 mètres, mais impose seulement la délimitation des zones surveillées. Quant aux accidents causés par des engins nautiques motorisés, des dispositions ont déjà été prises notamment en ce qui concerne les véhicules nautiques dont la puissance de propulsion dépasse 4,5 CV. Ceux-ci seront désormais soumis à la même réglementation que les navires et depuis le 3 janvier 1990 les scooters de mer doivent être immatriculés.

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