Question de M. VIRAPOULLE Louis (La Réunion - UC) publiée le 27/06/1991
M. Louis Virapoullé attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, sur les préoccupations exprimées par le syndicat national de l'enseignement chrétien à l'égard de l'important retard pris dans la mise en oeuvre du relevé des conclusions sur la revalorisation de la fonction enseignante, signé le 31 mars 1989, pour les maîtres des établissements privés sous contrat. Qu'il s'agisse de l'intégration dans le corps des certifiés ou assimilés, de la transformation des emplois des P.L.P. 1 en P.L.P. 2, de l'intégration des instituteurs dans le corps des professeurs des écoles, de l'accès aux échelles hors classes, de l'octroi du congé de mobilité, des indemnités de sujétions spéciales ou des indemnités pour des activités péri-éducatives, aucune mesure concrète ne semble avoir été prise en leur faveur. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il envisage de prendre visant à répondre à ces préoccupations particulièrement dignes d'intérêt et à aboutir, en règle plus générale, à une amélioration des rapports entre l'Etat et tous les établissements d'enseignement privé qui, outre des mesures sensibles en matière de revalorisation de la fonction enseignante de la formation et du recrutement des futurs maîtres, du relèvement des salaires de toutes les catégories de personnels souffrent de multiples obstacles mis dans le développement de l'enseignement privé, notamment la suppression de la loi Barangé, le maintien de l'interdiction aux collectivités territoriales de participer au financement des collèges et des lycées d'enseignement général au-delà des 10 p. 100 imposés par la loi Falloux de 1850, le nombre d'emplois nouveaux en diminution d'une année sur l'autre, le refus d'étendre aux lycées de l'enseignement privé les moyens accordés aux établissements publics dans le cadre du plan d'urgence, la persistance du refus de la parité dans le domaine de la protection sociale et de la retraite et enfin l'insuffisance des crédits alloués à la formation des maîtres.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 25/07/1991
Réponse. - La loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée indique dans son article 15 que " les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leurs fonctions dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public ". Cette disposition a toujours été appliquée avec la plus grande diligence par le ministère de l'éducation nationale, mais la mise en oeuvre pratique implique des délais dus à la lourdeur de la procédure imposée par ledit article 15. En effet, les mesures générales concernant les maîtres des établissements d'enseignement privés sont prises par décret en conseil des ministres. Les textes transposant aux maîtres des établissements privés les dispositions statutaires nouvelles applicables aux enseignants publics sont soumis au Conseil supérieur de l'éducation dès que le projet de décret concernant ces dispositions statutaires nouvelles a été examiné par les instances compétentes - Conseil supérieur de l'éducation et, éventuellement, Conseil d'Etat - et peut donc être considéré comme une version définitive. L'administration vise ainsi à réduire au minimum le délai, inévitable, entre la parution d'un texte concernant les enseignants publics et sa transposition aux maîtres des établissements privés. En tout état de cause, les mesures prises sont applicables aux mêmes dates aux enseignants publics et aux maîtres des établissements privés.
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