Question de M. DESCOURS Charles (Isère - RPR) publiée le 20/06/1991
M. Charles Descours attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur l'article 120-II, alinéa b, de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 qui modifie la rédaction du troisième alinéa de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la fièvre. Il dispose, en effet, que dorénavant : " La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée à un taux supérieur ou inférieur au taux primitif lorsque le degré d'invalidité, résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités, est reconnu après examen médical différé de 10 p. 100 au moins du pourcentage antérieur, après avis d'une commission constituée par décret. " Cette nouvelle rédaction du troisième alinéa de l'article 29 introduit, en effet, une possibilité de révision de la pension à un taux inférieur aux taux primitif qui, auparavant, ne pouvait être que maintenu ou augmenté. Il existe donc actuellement un risque pour un ancien militaire, qui ferait une demande de révision, de voir sa pension diminuer, après l'avoir touchée pendant plusieurs années. Alors que ces hommes (ou femmes) particulièrement méritants devraient bénéficier d'une attention toujours plus bienveillante de la part du Gouvernement, la menace que constitue cette disposition apparaît totalement injuste. D'autant plus que le risque encouru peut dissuader un certain nombre d'entre eux (ou elles) à demander une révision et les empêcher d'augmenter logiquement leurs revenus. Il lui demande par conséquent de bien vouloir lui indiquer les dispositions qu'il entend prendre pour faire cesser cet état de fait injuste à l'égard des anciens combattants dont il a la charge de défendre les intérêts.
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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 26/09/1991
Réponse. - Il est précisé à l'honorable parlementaire qu'en ce qui concerne le principe de l'immutabilité des pensions, il est peu aisé d'apporter une justification à l'indemnisation d'un préjudice qui a disparu. En revanche, il est compréhensible que l'annonce de cette mesure ait pu provoquer une inquiétude au sein du monde combattant. Ainsi, dorénavant, le taux de la pension correspondant à une maladie curable pourra être supprimé, ou abaissé si la maladie s'est seulement améliorée. Bien entendu, dans l'hypothèse où la maladie réapparaîtrait, l'indemnisation serait de nouveau attribuée. En tout état de cause le nouveau texte ne s'applique qu'aux demandes de révision pour aggravation d'une pension définitive. Toutefois, et afin d'apaiser les craintes des intéressés, une commission à laquelle participeront des représentants de pensionnés veillera à la bonne application de cette nouvelle mesure.
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