Question de M. GAUDIN Jean-Claude (Bouches-du-Rhône - U.R.E.I.) publiée le 20/06/1991
M. Jean-Claude Gaudin attire l'attention de M. le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation sur la rédaction de l'article 14 du projet de loi relatif aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants. En effet, les agents de marque (automobiles notamment) ont le double statut de mandataire et de prestataire de services pour leur compte. De ce fait, " le critère retenu de l'activité exercée à titre principal pour un autre objet " pourrait être retenu contre eux et les éliminer du bénéfice de la loi. Il lui demande d'étudier la possibilité d'exclure les agents de marque du champ d'application de l'article 14.
- page 1256
Réponse du ministère : Artisanat et commerce publiée le 19/09/1991
Réponse. - Le projet de loi relatif aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants a été définitivement adopté par le Parlement le 25 juin 1991 et publié au Journal officiel de la République française du 27 juin 1991. Dans sa rédaction initiale arrêtée par le Gouvernement, ce texte, comme l'y autorisait expressément la directive dont il est la transcription, laissait aux parties la liberté d'écarter l'application du statut légal lorsque l'activité d'agent commercial est exercée en exécution d'un contrat passé entre (elles) à titre principal pour un autre objet. Il était cependant précisé qu'une telle renonciation serait nulle, si l'exécution du contrat faisait apparaître que l'activité d'agence était exercée en réalité à titre principal. Cette dernière disposition a été modifiée par un amendement adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, et sur lequel le Sénat n'a pas estimé devoir revenir lors de sa deuxième lecture. Le texte prévoit désormais que cette renonciation est nulle si l'exécution du contrat fait apparaître que l'activité d'agence commerciale est exercée, en réalité, à titre principal ou déterminant. Dans ces conditions, les agents de marque automobile, dont l'activité principale en termes de chiffre d'affaires est la prestation de services de réparation et d'entretien, pourront éventuellement se prévaloir du bénéfice des dispositions de la loi du 25 juin 1991 s'il apparaît que leur qualité d'agent de marque automobile est déterminante pour cette activité principale.
- page 2010
Page mise à jour le