Question de M. LOUVOT Pierre (Haute-Saône - U.R.E.I.) publiée le 20/06/1991

M. Pierre Louvot attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration sur les droits à l'assurance des veuves mères de famille notamment sur une conséquence particulièrement injuste de la loi du 5 janvier 1988 qui a prévu l'assurance automatique des mères de famille de plus de trois enfants et âgées de plus de quarante-cinq ans. Cette loi ne permet de couvrir que les veuves bénéficiant déjà de l'assurance maladie avant leur quarante-cinquième anniversaire mais pas celles dont les droits ont été interrompus avant cette date. Il lui demande s'il compte mettre fin prochainement à cette discrimination injuste puisque uniquement fondée sur la date du décès du mari.

- page 1253


Réponse du ministère : Famille publiée le 22/08/1991

Réponse. - La loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 et son décret d'application n° 88-677 du 6 mai 1988 ont prévu, dans le cadre du statut social de la mère de famille, que les personnes ayants droit d'un assuré décédé ou divorcé continuent de bénéficier pour elles-mêmes et leurs ayants droit, à compter de quarante-cinq ans, des prestations en nature du dernier régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont elles ont relevé, dès lors qu'elles ont ou ont eu au moins trois enfants à leur charge. Bénéficient de ce dispositif les personnes veuves ou divorcées qui, outre les conditions d'âge et de nombre d'enfants à charge ou élevés, se trouvent encore en situation de maintien de droit temporaire (soit une période de douze mois éventuellement prolongée jusqu'au troisième anniversaire du dernier enfant à charge) à la suite du divorce ou du décès de l'assuré dont elles étaient ayants droit. A l'inverse, les personnes qui ont épuisé la période de maintien du droit aux prestations prévue par l'article L. 161-15 du code de la sécurité sociale ne sont pas visées par les nouvelles dispositions. Cette interprétation résulte des termes mêmes de la loi et de l'intention du législateur qui était de maintenir un droit existant au titre d'un régime obligatoire d'assurance maladie et non pas de conférer un droit nouveau ou de faire revivre un droit éteint. S'agissant d'un droit gratuit qui n'est attaché à la perception d'aucune pension ou allocation, il n'est pas envisagé de procéder à son extension au profit des personnes qui sont déjà sorties du système d'assurance maladie.

- page 1775

Page mise à jour le