Question de M. RUFIN Michel (Meuse - RPR) publiée le 13/06/1991
M. Michel Rufin attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration sur les conséquences de l'application de la contribution sociale généralisée pour les artisans. Pour les intéressés, la contribution porte sur l'ensemble des revenus augmenté des charges de sécurité sociale. Or, si l'assiette de la C.S.G. acquittée par le salarié comprend moins de 20 p. 100 de cotisations sociales salariales, l'artisan doit, lui, réintégrer 40 p. 100 de charges sociales. En outre, les artisans ne peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire de 5 p. 100 accordée aux salariés. Par ailleurs, l'application de la C.S.G. défavorise l'entreprise individuelle, forme privilégiée de l'artisanat, par rapport à l'entreprise sociétaire. En effet, la C.S.G. est assise sur les bénéfices des personnes physiques, mais elle ne prend pas en compte les bénéfices réinvestis dans les sociétés alors que le B.I.C. de l'artisan intègre la rémunération personnelle mais aussi lesbénéfices que celui-ci réinvestit et qu'il est retenu dans la base de calcul de la C.S.G. Enfin, il apparaît anormal que l'assiette de la C.S.G. prenne en compte les cotisations personnelles versées par les conjoints collaborateurs puisque la C.S.G. est censée s'appliquer sur les revenus et que les conjoints collaborateurs ne perçoivent pas de rémunération. Pour toutes ces raisons, il lui demande s'il envisage de proposer des corrections et un infléchissement au dispositif actuel afin que disparaissent les inégalités à l'égard des artisans.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 01/08/1991
Réponse. - L'application de la contribution sociale généralisée sur les revenus professionnels des artisans et des non-salariés, de façon générale, n'emporte pas de conséquences inégalitaires, si l'on compare cette application avec celle qui en est faite sur les traitements et salaires perçus par les salariés. En ce qui concerne les frais professionnels, si les salariés bénéficient pour le calcul de leur contribution d'une déduction forfaitaire pour frais de 5 p. 100 sur leurs revenus d'activité salariée, les non-salariés peuvent également déduire de leurs revenus professionnels l'intégralité de leurs frais professionnels dûment justifiés. Cette règle est aussi celle qui est applicable pour déterminer l'assiette des cotisations sociales et l'impôt sur le revenu dus par les non-salariés. S'agissant des cotisations de sécurité sociale, la contribution sociale généralisée due par les salariés est calculée sur un revenu professionnel brut hors frais professionnels maisintégrant le montant des cotisations sociales salariales. Il est donc juste que cette contribution soit assise, pour les non-salariés, sur un revenu professionnel n'excluant pas les cotisations personnelles du non-salarié et, le cas échéant, la cotisation volontaire d'assurance vieillesse du conjoint qui collabore effectivement à l'entreprise sans être rémunéré. Ne pas réintégrer ces cotisations sociales aurait créé, bien au contraire, un traitement discriminatoire non seulement entre les salariés et les non-salariés, mais également entre la situation de conjoints non salariés qui exercent tous deux une activité professionnelle non salariée à l'intérieur de l'entreprise familiale et celle de conjoints qui exercent tous deux une activité professionnelle salariée et dont la contribution sociale est quand même calculée sur les deux revenus salariaux bruts. Ainsi, s'agissant de la C.S.G., le législateur a entendu que ces deux catégories professionnelles contribuent surleurs revenus bruts. La différence de montant des cotisations de sécurité sociale qui apparaît suivant le niveau des revenus des non-salariés non agricoles, et qui explique que certains verront leur assiette majorée de 40 p. 100 et d'autres de 20 p. 100 seulement ou moins, reflète avant tout le mode de financement de leurs régimes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse. En ce qui concerne le problème des bénéfices réinvestis, il faut observer que les mesures fiscales favorables relatives aux bénéfices réinvestis (non-application du taux majoré) ne concernent que l'impôt sur les sociétés, impôt dont ne sont pas redevables les artisans et les autres non-salariés qui sont assujettis à l'impôt sur le revenu. S'agissant d'une contribution touchant les personnes physiques, il ne saurait être envisagé de transposer dans la définition de l'assiette de la contribution sociale généralisée des règles qui ne sont applicables qu'aux personnes morales. L'application de lacontribution sociale généralisée n'a pas entendu privilégier une catégorie professionnelle, les salariés, au détriment d'une autre catégorie professionnelle, les non-salariés, et en particulier les artisans ; cette application est la plus équitable possible, eu égard au fait qu'elle concerne au premier chef tous les revenus d'activité. C'est en tout état de cause la position du Conseil constitutionnel dans sa décision du 28 décembre 1990, aux termes de laquelle les modalités de détermination des salaires et des revenus non salariaux ne créent pas de disparité manifeste entre les redevables de ladite contribution. Il n'est donc pas envisagé de modifier dans ce domaine les règles relatives à la contribution sociale généralisée. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'isoler la C.S.G. des trois autres mesures qui constituent la réforme des prélèvements de sécurité sociale entrée en vigueur au 1er février dernier. Le prélèvement de la C.S.G. s'est accompagné pour les non- salariés non agricoles d'une baisse des cotisations d'allocations familiales, de la hausse de la cotisation d'assurance vieillesse assortie d'une remise forfaitaire de 42 francs par mois et de la suppression de la contribution de 0,4 p. 100 sur le revenu imposable. Pour les artisans, le point d'équilibre de l'ensemble de ces quatre mesures - au-delà duquel elles génèrent une perte de revenu - s'établit en 1991 à un niveau proche de celui des autres actifs. En 1992, lorsque sera réintroduit dans l'assiette de la C.S.G. le montant réel des cotisations personnelles de sécurité sociale, et non plus un montant forfaitaire représentatif de 25 p. 100 comme en 1991, les quatre éléments de cette réforme continueront à favoriser les non-salariés aux revenus les plus modestes. ; contribution. Il n'est donc pas envisagé de modifier dans ce domaine les règles relatives à la contribution sociale généralisée. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'isoler la C.S.G. des trois autres mesures qui constituent la réforme des prélèvements de sécurité sociale entrée en vigueur au 1er février dernier. Le prélèvement de la C.S.G. s'est accompagné pour les non- salariés non agricoles d'une baisse des cotisations d'allocations familiales, de la hausse de la cotisation d'assurance vieillesse assortie d'une remise forfaitaire de 42 francs par mois et de la suppression de la contribution de 0,4 p. 100 sur le revenu imposable. Pour les artisans, le point d'équilibre de l'ensemble de ces quatre mesures - au-delà duquel elles génèrent une perte de revenu - s'établit en 1991 à un niveau proche de celui des autres actifs. En 1992, lorsque sera réintroduit dans l'assiette de la C.S.G. le montant réel des cotisations personnelles de sécurité sociale, et non plus un montant forfaitaire représentatif de 25 p. 100 comme en 1991, les quatre éléments de cette réforme continueront à favoriser les non-salariés aux revenus les plus modestes.
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