Question de M. PERCHERON Daniel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 13/06/1991

M. Daniel Percheron attire l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la situation des aides ménagères. Celles d'entre elles qui apportent leurs soins à plusieurs personnes âgées peuvent, en effet, se trouver soudain, en raison du décès d'une de ces personnes, dans une situation qui s'apparente à un chômage partiel. Un texte de loi de 1984, qui est difficilement applicable, prévoit à cet effet un délai de carence de quinze jours. C'est pourquoi il lui demande ce qu'il pense de cette situation et quelles mesures il envisage de prendre ou de proposer.

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Transmise au ministère : Affaires sociales


Réponse du ministère : Famille publiée le 14/11/1991

Réponse. - L'ordonnance n° 82-271 du 26 mars 1982 relative au travail à temps partiel, dans son article L. 212-4 (3°), fait obligation aux associations de soins et d'aide à domicile d'établir un contrat pour les aides ménagères mentionnant la durée hebdomadaire, ou, le cas échéant, mensuelle du travail. Ces dispositions légales complètent donc la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation. Par ailleurs, une disposition de la convention collective des aides ménagères du 11 mai 1983 prévoit une indemnisation de la première vacation perdue en cas de décès ou d'hospitalisation de la personne aidée. Ces dispositions tendent à assurer aux aides ménagères un nombre d'heures sensiblement constant, et en conséquence à leur garantir une rémunération stable. De plus, en ce qui concerne l'indemnisation pour privation partielle d'emploi, l'alinéa 1 de l'article R. 351-19 du code du travail, modifié par le décret n° 85-398 du 3 avril 1985, permet aux personnes ayant un salaire hebdomadaire habituel supérieur ou égal à dix-huit fois le S.M.I.C. (et non plus vingt fois) de bénéficier des allocations de chômage partiel. Cependant, en raison de la nature de la profession d'aide ménagère, la note du service du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 1er octobre 1984 a précisé les conditions d'attribution de cette allocation spécifique de chômage partiel, notamment en ce qui concerne la notion de circonstances exceptionnelles afin que le recours à l'indemnisation ne devienne pas systématique. Ainsi, à titre d'exemple, le cas d'absence de personnes de leur domicile pour des vacances ou pour effectuer des cures ne présente pas ce caractère exceptionnel prévu par l'article du code du travail susmentionné, puisque ces absences sont généralement prévues à l'avance ; elles ne peuvent pas, en conséquence, donner lieu à indemnisation au titre du chômage partiel. La notion de circonstances exceptionnellesest donc strictement limitée aux cas d'hospitalisation ou d'absences imprévisibles des personnes aidées. Enfin, il est signalé à l'honorable parlementaire que le taux de remboursement de l'heure d'intervention de l'aide ménagère prend en compte l'ensemble des incidences financières des conventions collectives du secteur de l'aide à domicile agrées selon la procédure prévue à l'article 16 de la loi du 30 juin 1975.

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