Question de M. MOINARD Louis (Vendée - UC) publiée le 13/06/1991

M. Louis Moinard appelle l'attention de M. le ministre délégué aux postes et télécommunications sur la situation des retraités de La Poste et de France Télécom. En effet, il semble que les engagements pris lors du comité technique paritaire ministériel du 29 juin 1990 et de l'accord signé par le ministre, les directeurs de l'administration et les syndicats ne soient pas respectés. C'est ainsi que les receveurs et les chefs de centres hors classe, les receveurs et les chefs de centres de classe exceptionnelle retraités n'ont pas obtenu la bonification d'ancienneté d'un an et demi accordée à leurs collègues en activité. A noter également que rien n'est prévu pour les receveurs et chefs de centres de classe supérieure ni pour les directeurs d'établissements principaux de deuxième et première classe. En conséquence de quoi, les agents des catégories précitées n'ont pas perçu l'indemnité d'attente équivalente à vingt points indiciaires octroyés aux actifs du cadre A le 1 er janvier 1991. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre afin que les engagements du Gouvernement soient respectés.

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Réponse du ministère : Postes publiée le 18/07/1991

Réponse. - Dans le cadre de la réforme des P.T.T., les fonctionnaires d'encadrement moyen, bénéficient dès le 1er janvier 1991, d'une bonification d'ancienneté qui procure aux intéressés une accélération dans le déroulement de leur carrière et leur permet d'accéder plus rapidement à l'échelon supérieur de leur grade. C'est ainsi que les chefs d'établissement de classe exceptionnelle et hors classe sont reclassés avec une bonification d'ancienneté fixée à 1 an et 6 mois. La situation administrative de ces personnels est révisée à compter du 1er janvier 1991 et cette mesure s'applique dans les mêmes termes aux retraités. Les chefs d'établissement de classe supérieure ne bénéficient pas de bonification d'ancienneté, car cette mesure est sans objet au cas particulier, puisque ce grade est doté d'une échelle limitée à un échelon unique. Enfin, les directeurs d'établissement principal font partie des cadres supérieurs. Aucune mesure statutaire ou incidiaire n'est intervenue en faveur de ces derniers dans le cadre de cette première phase de la réforme afin de ne pas mettre en cause les relativités, tant internes qu'externes avec les grands corps de l'Etat. Dans ces conditions, il n'était pas envisageable d'entreprendre une démarche en faveur des seuls retraités puisque ceux-ci ne peuvent bénéficier, en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, que des mesures applicables aux actifs.

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