Question de M. de ROHAN Josselin (Morbihan - RPR) publiée le 13/06/1991
M. Josselin de Rohan appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des ports de plaisance implantés dans les communes du littoral qui ont décidé l'instauration de la taxe de séjour. Il apparaît à l'expérience que la taxe de séjour sous sa forme ordinaire est difficilement applicable aux ports alors que la taxe forfaitaire ne saurait en aucune manière leur être appliquée. Il est en effet impossible de percevoir une taxe sur des personnes qui ne résident à bord de leur bateau que pour de très brèves escales de quelques heures ou qui, à terre, habitent une commune voisine ou extérieure au port. Il serait plus aisé d'étendre aux ports de plaisance le régime de la taxe de séjour forfaitaire ; le gestionnaire du port devenant le redevable. Cette extension nécessiterait une modification de l'article L. 233-44-1 du code des communes. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître, compte tenu de ce qui précède, les conditions dans lesquelles la taxe de séjour est applicable aux ports de plaisance et s'il envisage de modifier en tant que de besoin le code des communes pour permettre une application aux ports de plaisance de la taxe de séjour forfaitaire.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 21/01/1993
Réponse. - Les ports de plaisance constituent l'une des sept catégories soumises à la taxe de séjour en vertu des dispositions combinées des articles L. 233-29 et R. 233-43 du code des communes. Le principe d'égalité devant l'impôt s'oppose à l'exclusion de ce mode d'hébergement. Il est cependant réel qu'en matière de taxe de séjour classique, les ports de plaisance constituent une catégorie d'hébergement où la matière imposable est relativement difficile à appréhender, compte tenu de la mobilité des plaisanciers et de la diversité des situations rencontrées. Néanmoins, la taxe de séjour forfaitaire est applicable de plein droit à la catégorie des ports de plaisance. A cet égard, elle peut être établie sur les gestionnaires des ports, qui peuvent être regardés comme logeurs au sens de l'article L. 233-44-1 du code des communes. Cette forme de taxation paraît plus adaptée et de nature à éviter des litiges portant sur le nombre de personnes ayant effectivement séjourné dans le port considéré.
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