Question de M. BIMBENET Jacques (Loir-et-Cher - R.D.E.) publiée le 13/06/1991

M. Jacques Bimbenet demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, s'il envisage dans un avenir proche de procéder à une concertation ayant pour objet la prise en charge des directeurs d'écoles privées sur un mode comparable à celui existant dans le secteur public.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 11/07/1991

Réponse. - Aux termes de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée, seule la rémunération des maîtres qui assurent un service d'enseignement dans une classe sous contrat est prévue. Ce principe a été réaffirmé par le Conseil d'Etat qui, dans son avis du 23 janvier 1990, a estimé qu'en l'état actuel du droit les avantages financiers et les décharges de service liés à la direction d'une école publique ne pouvaient être étendus aux maîtres contractuels ou agréés qui assurent la direction d'une école privée sous contrat. Ceux-ci ne peuvent bénéficier que d'un assouplissement des conditions d'octroi des contrats ou des agréments ; en application des décrets n° 78-249 et n° 78-250 du 18 mars 1978, ils sont en effet autorisés à accomplir un service d'enseignement inférieur au demi-service normalement exigible tout en conservant, dans tous les cas, la qualité de contractuel ou d'agréé. Toutefois, une étude a été entreprise pour déterminer, compte tenu du cadre législatif existant, dans quelle mesure et selon quelles modalités les fonctions de directeur étaient susceptibles d'être prises en charge.

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