Question de M. COLLETTE Henri (Pas-de-Calais - RPR) publiée le 13/06/1991
M. Henri Collette appelle l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur un récent décret portant modification de certaines dispositions du code du travail relatives au contrat à durée déterminée, au travail temporaire et au marchandage, pris par son prédécesseur (J.O. du 7 mai 1991). Il lui suggère, comme il l'avait déjà fait par une précédente question écrite (n° 11936, 11 octobre 1990), d'assouplir les conditions dans lesquelles se trouve placé un chômeur longue durée qui a une activité à temps partiel et se voit privé de ses allocations chômage si la rémunération dépasse 47 p. 100 (plafond autorisé) du salaire de référence. En effet, parmi les moyens de lutter contre le chômage et singulièrement les versements indus des allocations ASSEDIC figure, semble-t-il, une adaptation des règles relatives au travail à temps partiel.
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Réponse du ministère : Travail publiée le 02/01/1992
Réponse. - Les dispositions de l'annexe IV au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage ont été aménagées conformément à l'accord national interprofessionnel du 24 mars 1990 relatif aux contrats de travail à durée déterminée et au travail temporaire. Le délai de carence de cinq jours précédemment appliqué a été remplacé par une carence qui est fonction du montant des indemnités compensatrices de congés payés perçues par l'intéressé. Ainsi, en cas d'admission et de réadmission, les allocations journalières sont attribuées au terme d'un délai de carence calculé en divisant les indemnités compensatrices de congés payés perçues au cours des douze mois qui précèdent la fin du contrat de travail par le salaire journalier de référence avec un minimum de deux jours et un maximum de trente jours. Au terme d'une nouvelle période d'activité, les droits aux allocations ne sont repris qu'après un décalage correspondant au nombre de jours de travail effectués augmenté d'une carence forfaitaire de deux jours par mois civil. Il est enfin précisé que les partenaires sociaux réexaminent actuellement l'ensemble des questions relatives à l'exercice d'activités réduites par les allocataires du régime d'assurance, y compris celles concernant les intermittents, afin de répondre au souci d'harmonisation exprimé dans l'accord du 24 mars 1990.
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