Question de M. COLLETTE Henri (Pas-de-Calais - RPR) publiée le 06/06/1991

M. Henri Collette appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur une récente élection cantonale dans le département du Pas-de-Calais. Comme ce fut le cas, la semaine précédente, dans le département de la Nièvre, au second tour de scrutin, en raison du désistement du candidat arrivé en seconde position et du fait que le candidat arrivé en troisième position ne pouvait en l'état actuel de la réglementation électorale se maintenir, un seul candidat a donc été présent au second tour de ces élections cantonales. Cette situation lui paraît suffisamment regrettable pour souhaiter qu'en cas de désistement du candidat arrivé en seconde position le troisième puisse être autorisé à se maintenir, afin que les élections soient effectivement une expression démocratique, c'est-à-dire pluraliste. Il lui demande donc la suite qu'il envisage de réserver à cette proposition et à l'analyse de cette situation électorale.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 10/10/1991

Réponse. - Les candidatures uniques au second tour de scrutin ne sont pas propres aux élections cantonales. De telles situations peuvent également se rencontrer aux élections législatives, comme on a pu effectivement le constater lors du renouvellement de l'Assemblée nationale en juin 1988. Il arrive aussi qu'une seule liste de candidats sollicite les suffrages des électeurs aux élections municipales dans certaines communes de plus de 3 500 habitants. C'est là le résultat des conditions qui sont imposées par la loi (même si les seuils sont différents selon la nature des élections) pour l'enregistrement des candidatures en vue du second tour. Compte tenu de ces conditions, toute tentative pour mettre fin aux candidatures uniques est inopérante. En effet, si deux candidats ou deux listes appartenant à une même coalition remplissent seuls les conditions pour se maintenir à l'issue du premier tour, il leur suffira de se présenter officiellement pour le second. Passé ledélai de clôture du dépôt des candidatures, l'un des deux candidats ou l'une des deux listes, conformément aux accords politiques qui auront été passés, ne fera pas campagne, ne distribuera pas de bulletins de vote et se retirera donc en fait. Ainsi, par hypothèse, l'exigence d'un minimum de voix pour se présenter au second tour aboutit à la possibilité, en droit ou en fait, de la candidature unique. Lors de la discussion devant le Parlement de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 modifiant diverses dispositions du code électoral et du code des communes relatives aux procédures de vote et au fonctionnement des conseils municipaux, un amendement dans le sens suggéré par l'auteur de la question avait été adopté en première lecture par le Sénat. C'est compte tenu des observations qui précèdent qu'il a été rejeté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. La Parlement s'étant explicitement prononcé sur ce point, le Gouvernement n'envisage pas d'y revenir.

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