Question de M. LENGLET Charles-Edmond (Somme - R.D.E.) publiée le 06/06/1991

M. Charles-Edmond Lenglet appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, sur le mécontentement des adjoints d'enseignement et chargés d'enseignement titularisés dans le corps des certifiés suite au décret n° 89-729. En effet, ces enseignants sont reclassés dans leur nouveau corps à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine. Ceci se traduit par une perte financière importante et l'impossibilité pour certains d'accéder à la fin de carrière de leur nouveau corps pour la retraite, compte tenu qu'entre-temps cette carrière s'est allongée de deux ans dans les trois derniers échelons. Il le remercie de bien vouloir lui préciser s'il compte remédier à cette situation.

- page 1145


Réponse du ministère : Éducation publiée le 19/09/1991

Réponse. - Le décret n° 89-729 du 11 octobre 1989, qui prévoit notamment l'intégration des adjoints d'enseignement dans les corps de conseillers principaux d'éducation, de professeurs certifiés, de professeurs de lycée professionnel et de professeurs d'éducation physique et sportive, est un élément du plan de revalorisation de la fonction enseignante, mis en place en 1989. Les modalités de mise en oeuvre de ce plan, et notamment le rythme annuel des intégrations, et les modalités du reclassement des personnels promus, ont fait l'objet d'une concertation approfondie avec des partenaires de l'éducation, et ont recueilli l'agrément de la majorité des organisations représentatives du personnel. Ainsi a-t-il été convenu que dix mille promotions, prenant effet pour moitié à la rentré scolaire de 1989, pour moitié à la rentrée scolaire de 1990, seraient prononcées au bénéfice des adjoints d'enseignement. Il a également été entendu que l'intégration de ces personnels dans les corps de conseillers principaux d'éducation, de professeurs certifiés, de professeurs de lycée professionnel et de professeurs d'éducation physique et sportive se poursuivrait au rythme de 2 500 par an. Il n'est pas envisagé de revoir cet échéancier en fonction duquel ont été réalisés divers arbitrages budgétaires. Au demeurant, les adjoints d'enseignement qui s'estimeraient désavantagés par la mise en oeuvre des dispositions du décret du 11 octobre 1989 précité ne sont pas tenus de postuler leur inscription sur les listes d'aptitude établies sur le fondement de ce texte. Ils peuvent en effet bénéficier d'une promotion, notamment dans le corps des professeurs certifiés, soit en présentant les concours externe ou interne de recrutement, soit en postulant leur inscription sur la liste d'aptitude prévue par le statut particulier du corps auquel ils souhaitent appartenir. En pareil cas, les personnels promus seront reclassés dans leur nouveau corps selon les dispositions du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié.

- page 2023

Page mise à jour le